Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2513031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 12 août 2025, M. B A et Mme D E, agissant en qualité de représentaux légaux de M. C E, représentés par Me Ferard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté leur recours formé contre la décision du conseil de discipline du lycée La Colinière de Nantes du 6 mars 2025 prononçant l’exclusion définitive de leur enfant mineur C E ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder, avant le 1er septembre 2025, à la réintégration provisoire de M. C E au sein du lycée La Colinière de Nantes et de son internat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de priver leur enfant de la possibilité de poursuivre sa scolarité au sein du lycée La Colinière, dans le cadre d’un dispositif d’horaires aménagés et de séjour en internat lui permettant de pratiquer le judo à haut niveau ; ce dispositif lui permet également pallier sa dyspraxie et son trouble du neurodéveloppement, en permettant son plein épanouissement par une pratique sportive intensive et qu’il ne peut en bénéficier dans un autre établissement ; par ailleurs, la décision attaquée a profondément affecté son état psychologique ; elle est aussi susceptible de remettre en cause ses perspectives de carrière sportive ainsi que son avenir scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière :
— ainsi, elle a été adoptée au-delà du délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel formé contre la décision du conseil de discipline de l’établissement et prescrit par l’article D. 511-52 du code de l’éducation ;
— dans le cadre de l’examen de leur recours par la commission académique, ils n’ont pas été informés des griefs reprochés à leur fils et de la possibilité de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions combinées des articles D. 511-32 et D. 511-52 du code de l’éducation ;
— l’élève poursuivi n’a pas été informé de son droit de garder le silence pendant l’intégralité de la procédure, en particulier devant la commission académique d’appel ;
— à défaut de production du procès-verbal de la séance de la commission académique du 5 mai 2025, la régularité de sa composition et le bon déroulement de la séance ne sont pas établis ;
* elle procède d’une erreur de fait ; si leur fils a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec une autre élève au sein de l’établissement, il dément avoir eu dans ces lieux une telle relation avec une élève moins de quinze ans ; un tel grief n’est établi par aucune pièce du dossier ;
* au regard des seuls faits établis, la sanction prononcée est disproportionnée ; la relation sexuelle établie avec une camarade âgée de 16 ans au sein de l’établissement relevait d’une volonté commune des intéressés ; leur fils ne rencontre aucune difficulté relationnelle et fait preuve de sérieux et d’investissement dans son travail, en dépit de troubles perturbant son quotidien et sa scolarité ; le lycée La Colinière est le seul établissement de la région permettant la pratique du judo à haut niveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la rectrice de l’académie de Nantes, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2512078 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés ;
— les observations de Me Ferard qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que la condition d’urgence est bien remplie eu égard en particulier au retentissement de la mesure sur la pratique sportive à haut niveau de l’élève C et de son impact psychologique ; les faits reprochés tenant aux relations sexuelles au sein de l’établissement avec une élève de moins de quinze ans ne sont pas établis, comme le révèle au demeurant l’usage du conditionnel dans la décision attaquée ; en outre, les faits tenant aux comportements inappropriés ne fondent pas la décision attaquée ; enfin, la sanction prononcée est disproportionnée au regard des seuls faits établis, en l’absence notamment d’examen de propositions alternatives et compte tenu de la situation particulière de l’élève C ;
— les observations de Me Bardoul, représentante de la rectrice de l’académie de Nantes ; elle précise que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce à défaut notamment de justification par les requérants de l’engagement de démarches depuis la date de la décision attaquée pour rechercher un établissement susceptible d’accueillir leur fils dans des conditions adaptées à sa pratique sportive, et alors que la mesure attaquée n’a pas eu pour effet d’interrompre sa scolarité ; par ailleurs, la supension de cette mesure et la réintégration de l’élève sanctionné seraient susceptibles d’avoir de graves répercussions au sein de l’établissement au regard du retentissement des faits reprochés ; elle précise également que les faits de relations sexuelles commis au sein de l’établissement avec une correspondante étrangère âgée de 16 ans constituent une faute grave de nature à justifier la sanction prononcée d’autant qu’ils ont été commis devant d’autres camarades, qu’ils ont donné lieu à la prise de photographies et ont gravement perturbé la vie de l’établissement ; en outre, l’élève sanctionné présente des antécédents disciplinaires récents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la rectrice de l’académie de Nantes et enregistrée le 20 août 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 mars 2025, notifiée les 8 mars et 10 mars suivants, le conseil de discipline du lycée La Colinière de Nantes a prononcé l’exclusion définitive de M. C E, élève en classe de seconde, né le 13 novembre 2009. Par une décision du 15 mai 2025, pris après avis de la commission académique du 5 mai 2025, la rectrice de l’académie de Nantes, saisie sur le fondement de l’article R. 511-49 du code de l’éducation, a rejeté le recours formé devant elle et a confirmé la sanction d’exclusion définitive initialement prononcée. M. A et Mme E, représentants légaux de l’enfant mineur C F A, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A et Mme E la somme que ces derniers réclament au titre des au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Etat présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. B A, à Mme D E et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Sanction ·
- Liste ·
- Observation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Conseil d'etat ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Liste ·
- Santé publique ·
- Désistement ·
- Vérification ·
- Gestion ·
- Connaissance
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Espace public ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Lotissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chrétien ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Bâtiment ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Manquement
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Doctrine ·
- Contribuable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Vérification de comptabilité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suisse ·
- Citoyen ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Astreinte ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Abandon de poste ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Accès aux soins ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.