Rejet 28 mai 2025
Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2025, n° 2506281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tefan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour connaître du litige soulevé par sa requête en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
— il n’est pas forclos, dès lors qu’il demeure en Polynésie française et que le délai de recours contentieux est par conséquent augmenté d’un mois en l’espèce en application de l’article R. 421-7 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’arrêté en litige entraîne pour lui la perte de sa qualité de fonctionnaire de l’administration pénitentiaire et de la rémunération correspondante et qu’il n’exerce aucune autre profession ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*cet arrêté est intervenu à la suite d’une mise en demeure qui est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais été convoqué à un contrôle médical ;
*il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de la rupture du lien avec le service de son fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— celle-ci est irrecevable, dès lors que : en premier lieu, le requérant n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête en annulation de l’arrêté en litige et, à supposer qu’il l’ait fait, il n’a pas produit une copie d’une telle requête dans la présente instance ; en second lieu, la requête est tardive, en l’absence de saisine du tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois qui, en l’espèce, a commencé à courir le 4 mars 2025, date de la notification de l’arrêté en litige, et a expiré le 5 mai 2025 à minuit ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Les parties ont été informées par lettre du 22 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A en l’absence de production, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une copie de la requête en annulation de l’arrêté en litige.
Des observations, enregistrées le 22 mai 2025, ont été présentées par M. A sur le moyen susceptible d’être relevé d’office mentionné ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 10h00.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. A, membre du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire affecté, en dernier lieu, au centre pénitentiaire du Sud francilien, situé à Réau (Seine-et-Marne), s’est vu notifier, par une lettre datée du 19 février 2025, un arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 27 août 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. Si M. A fait valoir, en réponse à la lettre qui a été envoyée aux parties pour les informer, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la présente ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, qu’il a bien saisi par ailleurs le tribunal d’une requête en annulation de l’arrêté en litige enregistrée sous le n° 2506277, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas produit dans la présente instance, alors qu’il lui était encore loisible de le faire jusqu’à la clôture de l’instruction, une copie de cette requête. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige sont, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin de réintégration et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre d’État, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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