Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2502242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’alinéa 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 18 septembre 2025, qui ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les observations de Me Moussa, pour M. A…,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1996 est entré en France le 11 juin 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 14 janvier 2025. Par une décision du 24 juin 2025, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision litigieuse vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Elle fait également état de la situation personnelle et familiale de M. A…. Dans ces conditions, elle contient l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fonde. Par ailleurs, la circonstance qu’elle fasse à tort mention de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, alors que M. A… est de nationalité tunisienne et que l’accord franco-tunisien est également visé, constitue une erreur de plume, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision ou d’autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la demande de titre de séjour produite par M. A… et non datée, qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son courrier fait état « d’un enfant à naître ». En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. A… est né le 5 septembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, et il appartiendra seulement à M. A…, s’il s’y croit fondé, de former une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 11 juin 2021 et qu’il partage une vie commune avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2024, enceinte d’un enfant commun né le 5 septembre 2025, postérieurement à la décision en litige. Il justifie d’avoir engagé certaines dépenses en faveur de cet enfant à naître. Toutefois, cette relation conjugale revêt un caractère récent à la date de la décision en litige, le maire de Lussac-Les-Châteaux ayant au demeurant informé le couple le 17 septembre 2024 que son projet de mariage « n’[était] pas fondé sur une véritable intention matrimoniale » et en a transmis leur projet au procureur de la République en application de l’article 175-2 du code civil. Par ailleurs, les attestations fournies par M. A… ne permettent pas de démontrer, à elles-seules, qu’il entretient d’autres liens privés ou familiaux d’une intensité particulière en France. En outre, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle auprès des sociétés Eco-Bat, SARL Climat Fluides puis Ecenec respectivement entre le 19 janvier 2022 et le mois d’août 2022, entre le mois de décembre 2022 et le 31 juillet 2023 et entre le 1er janvier 2024 et le 5 février 2024 par la production des contrats de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaires afférents, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis lors. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la pathologie oculaire de M. A…, à savoir un hémangiome choroïdien, serait insusceptible de faire l’objet d’un traitement dans son pays d’origine ni même que l’absence de sa prise en charge l’exposerait à des conséquences d’une particulière gravité, alors que M. A… ne justifie d’aucun suivi médical de celle-ci depuis le 14 juin 2024. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de 25 ans et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 octobre 2024, qu’il n’a pas exécutée, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien précité : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation de deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. A… ne peut être regardé comme se prévalant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, dès lors qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative, au surplus interrompue depuis février 2024, ainsi qu’il a été dit au même point, il ne peut pas plus être regardé comme faisant état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet de la Vienne fasse exercice de son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. A… est né le 5 septembre 2025, postérieurement à la décision litigieuse, qui n’avait donc pas à prendre en compte la situation de l’enfant à naître au titre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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