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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 17 nov. 2023, n° 2310559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans l’ensemble de ses dispositions :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il a effectué des démarches administrative pour régulariser sa situation et qu’il réside de manière stable et effective en France ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il dispose de garanties de représentation, d’hébergement et possède un passeport en cours de validité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires particulières et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté du 4 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardivité de la requête et les a invitées à présenter des observations ;
— les observations de Me Esteveny, représentant M. A, qui maintient ses écritures. Il indique, en outre, que l’arrêté en litige n’a pas été notifié régulièrement dès lors que M. A ne lit pas le français et que le contenu de l’arrêté attaqué ne lui a pas été lu, qu’il a ainsi apposé sa signature sur cet arrêté sans en comprendre la teneur, de sorte que les délais de recours ne lui sont pas opposables.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 janvier 1988, n’a été en mesure de présenter des documents l’autorisant à y résider sur le territoire français. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du II de l’article R. 776-2 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, lui a été notifié le jour-même à 15 heures 45 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. M. A fait valoir que l’arrêté en litige ne lui a pas été notifié régulièrement dès lors qu’il ne lit pas le français et que le contenu de l’arrêté attaqué ne lui a pas été lu, qu’il a ainsi apposé sa signature sur cet arrêté sans en comprendre la teneur, de sorte que les délais de recours ne lui seraient pas opposables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’interpellation du 4 septembre 2023 que M. A a procédé lui-même à la lecture de ce procès-verbal. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige lui aurait été irrégulièrement notifié. La présente requête, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 septembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2023.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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