Non-lieu à statuer 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 15 févr. 2024, n° 2101746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juin 2021, le 5 octobre 2021 et le 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me David, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui payer une somme de 3 443,49 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Pont-à-Mousson aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant de l’indemnité qui lui a été versée au titre du temps de travail additionnel qu’elle a réalisé le week-end est inférieur à celui prévu par l’arrêté du 30 avril 2003 modifié par l’arrêté du 4 novembre 2016 ; aux 160,68 euros mentionnés par le II de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique doit s’ajouter une indemnité de sujétion de 133,90 euros et une indemnité de base de 21,30 euros ;
— le centre hospitalier est fondé à opposer la prescription quadriennale si bien que la demande doit être cantonnée à la période allant du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020 ;
— le centre hospitalier est redevable d’une somme de 3 449,49 euros à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, représenté par Me Muller-Pistré, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête à concurrence de 280,76 euros ;
— les créances antérieures au 1er janvier 2017 sont prescrites ;
— il n’est pas justifié de la réalité du travail additionnel réalisé au titre des années 2017, 2018 et 2019 dès lors qu’au titre de cette période la requérante ne s’était pas acquittée de son temps de travail complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions de praticien hospitalier à temps partiel, au sein du centre hospitalier de Pont-à-Mousson, depuis le 5 janvier 2015, à concurrence de cinq demi-journées de travail par semaine, auxquelles s’ajoutent des astreintes opérationnelles effectuées le week-end. Par demandes des 29 septembre 2020 et 14 juin 2021, la requérante a sollicité le versement d’un complément d’indemnité à raison des plages de temps de travail additionnel qu’elle a effectuées entre la date de son recrutement et octobre 2020. Dans le dernier état de ses écritures, l’intéressée sollicite la condamnation du centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui payer une somme de 3 444,49 euros pour la période allant du 1er janvier 2017 à octobre 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 9 juillet 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson a versé à Mme B une somme de 280,74 euros en réévaluation de 28 demi-journées de temps de travail additionnel qu’elle a assurées au cours des années 2017, 2018 et 2019. Les conclusions de la requête relatives à cette somme sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 6152-27 du code de la santé publique : « La durée du service hebdomadaire est fixée, en application de l’article R. 6152-26, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. () Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d’indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d’indemnités de temps de travail additionnel. () ». L’article 13 de l’arrêté susvisé du 30 avril 2013 précise les modalités d’indemnisation de la permanence des soins assurée sur place par les praticiens à temps partiel et l’article 14 du même arrêté fixe l’indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers à temps partiel.
4. En premier lieu, Mme B soutient avoir effectué des plages de temps de travail additionnel les dimanches 30 avril 2017, 12 novembre 2017, 7 janvier 2018, 10 juin 2018, 14 juillet 2018, 4 novembre 2018, 2 février 2020 et 20 septembre 2020. Pour justifier de ses prétentions, l’intéressée produit un tableau décomptant le nombre d’astreintes qu’elle aurait réalisées sur la période 2017-2020. Toutefois, un tel document, établi par ses seuls soins, et non corroboré par des éléments extérieurs, ne saurait suffire pour justifier de la réalité du temps de travail dont elle sollicite l’indemnisation et dont la réalité est contestée en défense.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par décision du 9 juillet 2021, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson a octroyé à Mme B une somme de 2 208,04 euros en complément de l’indemnisation qu’elle avait déjà reçue au titre des vingt-huit demi-journées de travail additionnel qu’elle a réalisées au cours des années 2017, 2018 et 2019 et a déduit de ce montant une somme de 1 927,30 euros en compensation des demi-journées de travail additionnels qui lui avaient été payées au cours de cette période, alors qu’elle n’avaient pas été réalisées. Si Mme B soutient que le centre hospitalier de Pont-à-Mousson fait partie d’un groupement hospitalier de territoire ayant adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance n’ait pas été prise en compte par le centre hospitalier pour fixer le régime indemnitaire de l’intéressée. D’autre part, la requérante ne conteste pas que l’indemnité qui lui avait été initialement versée intégrait des demi-journées de travail qu’elle n’avait pas réalisées. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Pont-à-Mousson a inexactement fixé le montant de l’indemnité qui lui est due au titre de son temps additionnel de travail des années 2017 à 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance et le dépens :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées, à ce titre, ne peuvent être que rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson qui n’est pas la partie perdante.
9. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 280,74 euros versée en réévaluation des vingt-huit demi-journées de temps de travail additionnel réalisées le samedi après-midi au cours des années 2017, 2018 et 2019
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Pont-à-Mousson.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. MartiLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2101746
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Bande ·
- Architecture ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Vices
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Dissimulation
- Économie ·
- Finances ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Annulation ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Diplomatie ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Juge des référés ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Enseignement ·
- Acte ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Israël
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Garde
- Déchet ·
- Producteur ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Délai ·
- Environnement ·
- Terme ·
- Police
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Abandon de poste
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.