Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er oct. 2025, n° 2504141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504141 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, la société A&M A…, représentée par Me Sabaly, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « A… de la Hotoie », sis 5 rue de la Hotoie à Amiens, pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté met gravement en péril son existence, la privant de toutes recettes alors même qu’elle reste soumise à des charges fixes, comprenant notamment le règlement des salaires ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
elle a immédiatement remédié aux manquements reprochés ;
l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait tenant au défaut de présentation du registre unique du personnel ;
cet arrêté méconnaît le principe non bis in idem ;
il est entaché de disproportion manifeste.
Vu :
- la requête n° 2504106, enregistrée le 24 septembre 2025, par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de la société A&M A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A&M A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A&M A….
Fait à Amiens, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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