Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2025, n° 2402612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Il fait valoir qu’à la suite de l’ordonnance du 23 mai 2024 du Tribunal, M. A s’est vu remettre, le 28 mai 2025, un titre de séjour portant la mention « vie privé et familiale » valable du 14 avril 2024 au 13 avril 2025.
Par un courrier, enregistré le 3 avril 2025, le conseil de M. A confirme sa demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 28 mai 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privé et familiale » valable du 14 avril 2024 au 13 avril 2025. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a, implicitement, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 juillet 2025.
La greffière,
A. Farell
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