Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 juil. 2024, n° 2400852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. C B, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre à la ministre de le réintégrer à titre provisoire jusqu’au jugement au fond de l’affaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de sa rémunération alors qu’il a d’importantes charges mensuelles à assurer ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation dès lors que sa condamnation pénale ne porte pas atteinte à la probité et aux bonnes mœurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 juillet 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
— les observations de Me Madec, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, représentant la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur de lycée professionnel en électrotechnique, demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a radié des cadres.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : " I.- Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ; () II. Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs ".
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été condamné, par un jugement devenu définitif du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 22 septembre 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an assortie du sursis et au paiement d’une amende de 40 000 euros pour des faits de réalisation d’opérations de jeux d’argent et de hasard prohibés ainsi que d’exécution d’un travail dissimulé.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B et précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant radiation des cadres à raison des faits précités.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées, en ce compris celles qu’il présente à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Saint-Denis, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
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