Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2204591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel et a prononcé son licenciement.
Il soutient que le refus de titularisation est fondé sur le rapport de M. A ainsi que sur l’avis du chef d’établissement qu’il conteste ; ces deux éléments sont entachés d’inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur stagiaire en génie mécanique au lycée Pablo Picasso de Perpignan au cours de l’année scolaire 2021/2022, conteste la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement après la délibération du jury académique refusant sa titularisation en fin de stage.
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l’accomplissement d’une seconde année de stage. A l’issue de cette période, l’intéressé est soit titularisé par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégré dans son grade d’origine ou dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine () ».
3. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d’un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation qui ne rempliraient pas, à l’issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l’issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ». Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
4. Pour refuser la titularisation de M. D dans le corps des professeurs de lycée professionnel le jury académique s’est fondé sur le rapport d’inspection du 17 mai 2022 qui conclut « eu égard au nombre de compétences professionnelles fondamentales non développées, je porte un avis défavorable à sa titularisation, une année supplémentaire stage n’apporterait rien de plus à la professionnalisation de M. D », sur l’avis du chef d’établissement qui a relevé que « M. D ne s’est pas investi cette année pour faire évoluer ses pratiques professionnelles qui montrent des insuffisances, notamment sur ces points : – travail en équipe – appropriation et mise en œuvre des référentiels – prise en charge des élèves- capacités à entendre les préconisations qui lui auraient permis de faire évoluer ses pratiques » ainsi que sur le rapport du tuteur de M. D, lequel relève notamment « si M. D s’est montré assidu et ponctuel il n’en demeure pas moins que certains gestes professionnels restent non maitrisés à l’issu de sa période de professeur stagiaire. Il éprouve des difficultés dans la gestion et l’animation des classes difficiles. Son action, quand elle n’est pas trop timide, est trop approximative même avec des élèves jugés » moins difficiles « et ne répond pas au positionnement attendu d’un professeur au sein d’une classe ».
5. D’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable au recrutement des professeurs de lycée professionnel qu’une procédure d’alerte s’impose lorsque le stagiaire rencontre des difficultés au cours du déroulement de son stage. Ce moyen, à le supposer soulevé, ne pourra qu’être écarté.
6. D’autre part, M. D fait état de ce que le rapport de l’inspecteur et l’avis du chef d’établissement sont entachés d’inexactitudes matérielles. En particulier, il précise que le rapport d’inspection ne se fonde que sur une seule observation qui n’est pas représentative de l’année scolaire, que certains constats ne correspondent pas à l’inspection du 17 mai 2022 mais à la venue de l’inspecteur en janvier précédent pour une visite « formative » et que les reproches sont contradictoires, l’inspecteur faisant état « des carences relatives aux savoirs disciplinaires » tout en admettant qu’il « maitrise les contenus disciplinaires ». Le requérant précise qu’il s’investit, a produit beaucoup plus que les autres enseignants stagiaires et a passé beaucoup de temps avec son tuteur. Toutefois en se bornant à lister toutes les prétendues inexactitudes matérielles que contiendrait le rapport d’inspection, M. D n’apporte aucun élément de contestation sérieuse et objective aux constats opérés. La circonstance que l’inspecteur lui en voudrait, ou aurait eu une attitude différente avec lui qu’avec les autres stagiaires n’est pas davantage étayée alors que le seul échange, produit par le requérant, de courriels entre eux, ne révèle ni animosité ni différend particulier. En outre, si M. D conteste également l’avis défavorable du chef d’établissement, il n’apporte pas davantage des éléments permettant de corroborer ses propos selon lesquels il aurait participé aux différentes instances et conseils, qu’il participerait au travail d’équipe et n’adopterait pas une attitude désinvolte quant à la prise en charge des élèves. Enfin, s’il fait état d’un environnement professionnel dégradé pendant son année de stage, réalisé avec un stagiaire et un contractuel, au sein du pôle maintenance des véhicules où l’ambiance est détestable, la rectrice fait valoir en défense, sans être contestée, qu’au contraire il a bénéficié de deux trois visites conseil, inspection et formation, d’un tuteur reconnu et de soixante heures de formation. Dans ces conditions, alors que le tuteur de M D relève également sans être contesté ses lacunes, M. D ne démontre pas que la délibération du jury académique serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses aptitudes professionnelles.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin-de-non-recevoir opposée en défense, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 prononçant son licenciement suite au refus de le titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch.
2
sa
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