Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 19 décembre 2025, n° 2302063
TA Montpellier
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises

    La cour a estimé que les tatoueurs ne figurent pas parmi les professions énumérées par la loi pour bénéficier de l'exonération, et que l'interprétation des dispositions doit être stricte.

  • Rejeté
    Violation des droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la différence de traitement entre les tatoueurs et les artistes mentionnés dans la loi est justifiée par des critères objectifs et rationnels, et ne constitue pas une discrimination.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais liés au litige

    La cour a décidé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui accorder le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A…, tatoueur, demande au tribunal d'être déchargé de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2021 et de condamner l'État à lui verser 3 000 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent l'exonération de cette cotisation au regard de l'article 1460 du code général des impôts et la conformité de cette exclusion avec les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal rejette la requête, considérant que les tatoueurs ne sont pas inclus dans les professions exonérées et que la différence de traitement est justifiée par des critères objectifs liés à l'objet de la loi. En conséquence, M. A… n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2302063
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302063
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 19 décembre 2025, n° 2302063