Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2302063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. B… A…, représenté par
Me Léon-Aguirre, demande au tribunal :
1°) d’être déchargé de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a droit à l’exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue au 2° de l’article 1460 du code général des impôts ,
l’exclusion du métier de tatoueur du bénéfice du 2° de l’article 1460 précité méconnait les articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles du premier protocole additionnel à la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui exerce une activité de tatoueur, a sollicité le
28 décembre 2022 le bénéfice de l’exonération prévue au 2° de l’article 1460 du code général des impôts au paiement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021. Par décision du 8 février 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Aude a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A… demande à être déchargé de la cotisation foncière des entreprises dont il s’est acquitté au titre de 2021 pour un montant de 547 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes de l’article 1460 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) / 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ».
D’une part, les tatoueurs ne figurent pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions précitées du 2° de l’article 1460 du code général des impôts. M. A… ne démontre pas que la volonté du législateur, qui a précisément cité les professions concernées par l’exonération, aurait été de les y inclure. En tout état de cause, compte tenu de leur caractère dérogatoire, les dispositions du 2° de l’article 1460 du code général des impôts doivent être strictement interprétées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration les a méconnues.
D’autre part, aux termes du 1er de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. (…) ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».
En exonérant de la cotisation foncière des entreprises les peintres, graveurs, sculpteurs et dessinateurs, le législateur a entendu favoriser ces personnes pour tenir compte des particularités du marché de l’art. Au regard d’un tel but, il s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en réservant le bénéfice de cet avantage à ceux de ces artistes qui sont considérés comme tels et ne vendent que le produit de leur art. Si M. A… soutient qu’il en résulte une différence de traitement préjudiciable aux artistes tatoueurs, celle-ci répond à une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi dès lors que ces derniers, qui réalisent non des objets cessibles, eu égard au principe de non-patrimonialité du corps humain inscrit à l’article 16-1 du code civil, mais une prestation de service, ne sauraient être regardés comme vendant le produit de leur art au sens des dispositions contestées. Dans ces conditions, les artistes tatoueurs n’étant pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes limitativement énumérées par le 2° de l’article 1460 du code général des impôts au regard de l’objectif d’utilité publique poursuivi par le législateur, le moyen tiré de ce que ces dispositions et l’interprétation qu’en a fait le Conseil d’Etat dans un arrêt du 5 décembre 2012 sous le n° 467864 institueraient une discrimination contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la liberté d’expression et du droit au respect de ses biens, garantis respectivement par l’article 10 de cette convention et par l’article 1er de son premier protocole additionnel, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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