Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2501487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Robisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- les décisions portant de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de forme, dès lors qu’elles ne sont pas datées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’avoir introduit une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 27 octobre 2005, déclare être entrée en France le 1er septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 8 janvier 2024. Par un arrêté non daté, le préfet de la Charente a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux ne soit pas daté est en elle-même sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’il n’est pas contesté par Mme A… qu’elle a reçu notification de cet arrêté et qu’il est ainsi entré en vigueur en application des dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’un vice de forme ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (…) ». En application de l’arrêté du 27 avril 2021, les demandes de titre de séjour en qualité d’étudiant doivent être effectuées au moyen de ce téléservice.
Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
D’une part, il ressort des termes mêmes des courriels produits par Mme A… que celle-ci a effectué une demande de titre de séjour « étudiant » par l’entremise du « CCAD de la Charente » et par voie de courriel au cours du mois d’octobre 2023. Cette demande, à défaut d’avoir été enregistrée au moyen du téléservice précité, était irrecevable et insusceptible de faire naître une décision susceptible de recours, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le préfet de la Charente ait rejeté sa demande de titre de séjour formée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 8 janvier 2024, qui présentait un caractère distinct. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet de la Charente a examiné le droit au séjour de Mme A… au titre des dispositions de l’article 4 à 9 de la convention franco-ivoirienne et notamment en qualité d’étudiante, et qu’il a rejeté ses demandes sur ces fondements dès lors que Mme A… était dépourvue de visa de long de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté non daté du préfet de la Charente par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Charente.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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