Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 nov. 2025, n° 2503620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025, par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne a procédé, à compter du 14 octobre 2025, au retrait de l’enregistrement de la déclaration délivrée le 14 mai 2024 à l’organisme Sobrillance ;
2°) d’annuler cette même décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025, par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne a procédé, à compter du 14 octobre 2025, au retrait de l’enregistrement de la déclaration délivrée le 14 mai 2024 à l’organisme Sobrillance, et, d’autre part, d’annuler cette même décision.
3. Toutefois, les conclusions à fin de suspension de Mme B… ont été formulées en même temps que ses conclusions à fin d’annulation. Elles ont ainsi été présentées en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, qui exigent que de telles conclusions soient introduites par une requête distincte de la requête à fin d’annulation.
4. Par ailleurs, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, ici présentées dans le cadre d’une instance en référé, sont elles-mêmes manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B… est entaché d’une irrecevabilité manifeste. Ladite requête doit dès lors être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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