Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2523812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djae, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire la décision prise sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) de suspendre ladite décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, en outre, elle a perdu son emploi du fait de la carence de la préfecture de Seine-Saint-Denis à statuer sur sa demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors, d’une part, que cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d’avoir saisi la commission du titre de séjour de sa demande, d’autre part, qu’elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2523806, enregistrée le 31 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident,
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née en 1969, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 18 avril 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme A…, en se bornant à produire une convocation qui lui a été adressée le 26 avril 2024 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vue du dépôt, le 23 mai suivant, d’une demande de titre de séjour, ne justifie pas avoir effectivement déposé une telle demande, complète, ni, partant, de la date à laquelle celle-ci aurait été déposée et de la date à laquelle une décision implicite de rejet aurait pu naître. Si la requérante indique que son mari, convoqué en préfecture le 17 juin 2025, aurait recueilli oralement l’information selon laquelle « la demande de son épouse a été rejeté et qu’une mesure d’éloignement aurait potentiellement été prise », elle n’apporte sur ce point aucune précision ni justification. Ainsi, les pièces produites par la requérante ne permettent pas de justifier de l’existence d’une décision, même implicite, la concernant. Par suite et alors qu’il appartient à la requérante de produire la décision dont elle demande la suspension ou de produire devant le juge des référés des indications permettant, à tout le moins, de justifier de l’existence d’une décision, les conclusions de la présente demande de référé sont manifestement irrecevables. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B… A….
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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