Rejet 3 novembre 2025
Désistement 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2513169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, la société Host Services, représentée par Me Pomares, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le sous-préfet d’Arles a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’elle exploite au lieu-dit La Palunette, Route d’Arles, RD 570 aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que son expulsion peut intervenir à tout moment à compter du 21 octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle a interjeté appel le 9 avril 2024 du jugement du 14 mars 2024 du tribunal judiciaire de Tarascon et la procédure d’appel est en cours, ce qui empêche toute force de chose jugée ;
* elle a sollicité et obtenu le bénéfice d’une ouverture de procédure de sauvegarde à la faveur d’un jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 12 avril 2024, ce qui anéantit les effets du jugement du 14 mars 2024 ; dans ce contexte, le tribunal judiciaire de Tarascon a été saisi à nouveau, l’audience a été plaidée le 30 septembre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 18 novembre 2025 ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte, du fait l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’absence de force de chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2024, ainsi que par la violation du livre VI du code de commerce relatif aux entreprises en difficulté, notamment ses articles L. 145-41 et L. 622-21 dont les dispositions doivent être lues au regard, s’agissant des notions d’autorité de chose jugée et de force de chose jugée, des dispositions combinées de l’article 1355 du code civil et des articles 480 et 500 du code de procédure civile ;
* l’administration préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2513136 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 octobre 2025, le sous-préfet d’Arles a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement que la société Host Services exploite au lieu-dit La Palunette, Route d’Arles, RD 570 aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13460). Cette société demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion (…) d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SARL Host Services à M. A… le 17 janvier 2022, a ordonné sous quinze jours l’expulsion de cette dernière et de tout occupant de son chef du local susvisé qu’elle exploitait par bail commercial en tant qu’hôtel, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte et rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement était de droit. Aussi, si la requérante soutient avoir interjeté appel de ce jugement et en déduit qu’il n’a pas acquis force de chose jugée, le récapitulatif de la déclaration d’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 avril 2024 rappelle également que l’exécution provisoire du jugement est de droit. En outre, si l’article L. 622-21 du code de commerce fixe le principe de la suspension ou de l’interdiction, à compter du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, de la part de tous les créanciers autres que ceux détenteurs d’une créance postérieure privilégiée, et également de l’arrêt ou de l’interdiction de toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, la décision administrative d’accorder le concours de la force publique, lequel a pour seul objet d’assister l’officier ministériel mandaté par le propriétaire, ne constitue pas une procédure d’exécution au sens des dispositions de cet article. Il suit de là que la société Host Services ne peut se prévaloir de l’ouverture de la procédure collective dont elle a fait l’objet par jugement du 12 avril 2024 du tribunal de commerce de Tarascon et de ce que le tribunal judiciaire de Tarascon doit statuer le 18 novembre 2025, au titre de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou de circonstances postérieures à la décision de justice ordonnant l’expulsion, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, et justifiant une suspension de la décision préfectorale en cause.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens soulevés par la société Host Services, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et il apparaît manifeste que la demande est mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société Host Services ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Host Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Host Services.
Copie en sera adressée au sous-préfet d’Arles et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Famille
- Église ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Intérêt collectif ·
- Service public ·
- Structure ·
- Changement de destination ·
- Changement ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Habitation ·
- Construction
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Suède ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Information ·
- Demande ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.