Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 mars 2026, n° 2601220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février et le 2 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Laval, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commission de propagande compétente pour la commune du Grand-Quevilly de faire acheminer ses circulaires et son matériel électoral sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d’ordonner toute mesure utile complémentaire afin de rendre effective cette injonction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les opérations électorales du premier tour des élections municipales doivent se tenir le 15 mars 2026, et que la date limite d’envoi du matériel électoral à la commission électorale a été fixée au 3 mars 2026 alors que son matériel de propagande est déjà imprimé ;
- il n’est pas démontré que la composition de la commission de propagande est conforme à l’article 32 du code électoral ;
- la décision de la commission électorale refusant d’assurer l’envoi des circulaires de sa liste porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité des candidats, notamment l’égalité dans leurs moyens d’expression, à la libre expression du suffrage, au droit à l’information des électeurs et à la liberté reconnue à tout citoyen de se présenter à une fonction élective, qui a pour corollaire la faculté de faire diffuser aux électeurs son matériel électoral, alors que la décision attaquée ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, comme juges des référés.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 mars 2026, en présence de Mme Lenfant, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand, juge des référés,
- les observations de Me Laval, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A…, directeur adjoint de la citoyenneté et de la légalité représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui fait valoir que la décision de la commission électorale est fondée sur les dispositions de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 31 du code électoral : « Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale (…) ». Aux termes de l’article R. 34 du même code : « La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d’envoi. / Elle est chargée : – d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ; (…) ». Selon l’article R. 38 dudit code : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. La commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l’article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections. (…) ». Aux termes de l’article R. 27 du même code : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ». Selon l’article 29 dudit code : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 mm x 297 mm. Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16 ». L’article 3 de cette loi dispose que : « Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’indication sur les circulaires électorales du nom et du domicile de l’imprimeur est au nombre des prescriptions légales ou réglementaires dont la commission de propagande a le devoir de vérifier le respect.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de sa réunion du 27 février 2026, que la commission de propagande de la commune du Grand-Quevilly a décidé de ne pas assurer l’envoi des circulaires de la liste « Retrouver Grand-Quevilly », conduite par M. C…, pour le premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026, au motif que ces circulaires ne portaient pas l’indication du nom de leur imprimeur.
5. Toutefois, et alors qu’il n’est pas contesté que les circulaires de la liste conduite par M. C… sont conformes aux dispositions précitées des articles R. 27 et R. 29 du code électoral, il résulte de l’instruction que les circulaires litigieuses mentionnent le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) de leur imprimeur, lequel est librement consultable sur le site internet « INPI » du registre des entreprises, et permet d’identifier le nom et l’adresse de celui-ci. Dès lors, les circulaires de la liste « Retrouver Grand-Quevilly » doivent être regardées comme respectant les prescriptions précitées de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par suite, en refusant d’assurer l’envoi de ces circulaires, la commission de propagande de la commune du Grand-Quevilly a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté reconnue à tout citoyen de se présenter à une fonction élective, qui a pour corollaire la faculté de faire diffuser aux électeurs son matériel de propagande électorale.
6. M. C… est également fondé à soutenir que sa demande est justifiée par l’urgence, dès lors que la date limite d’envoi du matériel électoral à la commission électorale a été fixée au 2 mars 2026 par arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 3 février 2026 et qu’il soutient, sans être contredit, que son matériel de propagande est déjà imprimé.
7. L’ensemble des conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant ainsi remplies, il y a lieu d’ordonner à la commission de propagande de la commune du Grand-Quevilly d’adresser à tous les électeurs de cette commune la circulaire de la liste « Retrouver Grand-Quevilly », conduite par M. C…, candidat au premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026, dans les conditions et délais prévus à l’article 34 du code électoral. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commission de propagande de la commune du Grand-Quevilly d’adresser à tous les électeurs de cette commune la circulaire de la liste « Retrouver Grand-Quevilly », conduite par M. C…, candidat au premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026, dans les conditions et délais prévus à l’article 34 du code électoral.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au président de la commission de propagande de la commune du Grand-Quevilly et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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