Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme D… A… C… épouse B…, représentée par Me Akopov, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa situation présente un caractère d’urgence dès lors que la carence de l’administration dans la délivrance du document sollicité la place dans une situation administrative irrégulière, l’empêchant notamment d’exercer normalement son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Mme D… A… C… épouse B…, ressortissante tunisienne née en 1985, se prévaut dans le titre de sa requête des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 octobre 2025 par une demande déposée le 15 juillet 2025. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressée ait été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de ladite demande qui, en application des dispositions citées au point précédent, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A… C… fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée et doit, par conséquent, être rejetée. Si l’intéressée développe dans sa requête des moyens fondés sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans la mesure où l’administration a rejeté implicitement la demande de renouvellement de titre en litige, en tout état de cause, la circonstance qu’elle ne soit pas en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale au sens de ces dispositions. Par suite, qu’elle doive être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ou sur celles de l’article L. 521-2 du même code, la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C… épouse B….
Fait à Nice, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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