Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 juin 2025, n° 2302633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme C… A… :
1°) conteste la décision du 29 juin 2018 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 346, 96 euros pour la période de mai 2017 à mai 2018 et d’un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 438, 60 euros pour la période de mai 2017 à aout 2017, ainsi que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 8 avril 2023 par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault pour le recouvrement du solde de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 507, 76 euros ;
2°) demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 507, 76 euros au titre pour la période de mai 2017 à mai 2018, et d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les sommes retenues à tort sur le montant de ses prestations sociales pour la période de mai 2018 à décembre 2018.
Elle soutient que :
-elle est sans emploi ;
-elle est séparée de fait avec son époux depuis le 9 mai 2017 et avoir sollicité une injonction d’éloignement qu’elle a obtenue le 9 mai 2017 ;
-le revenu de solidarité active est sa seule source de revenu ;
-elle se trouve dans une situation précaire ne lui permettant pas de rembourser le montant de l’indu ;
-elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Constans conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur ;
-la requête est irrecevable car elle est tardive et la requérante n’a pas justifié de l’exercice d’un recours administratif préalable ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active et d’allocation de soutien familiale. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle était toujours en situation de vie maritale avec son époux, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié, le 29 juin 2018, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 346, 96 euros pour la période de mai 2017 à mai 2018 et un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 438, 60 euros pour la période de mai 2017 à aout 2017. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 28 septembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif du 27 juillet 2018 et confirmé l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 346, 96 euros pour la période de mai 2017 à mai 2018 et d’un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 438, 60 euros pour la période de mai 2017 à aout 2017. Mme A… demande également au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des sommes lui restant à payer d’un montant de 4 507, 76 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active, ainsi que d’enjoindre au département de lui rembourser les sommes retenues à tort sur la période de mai 2018 à décembre 2018.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
En ce qui concerne l’indu d’allocation de soutien familiale :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent :1°) la prestation d’accueil du jeune enfant (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des indus de prestation d’accueil du jeune enfant et d’allocation de soutien familial.
4. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… en tant qu’elles portent sur l’indu d’allocation de soutien familiale mis à sa charge par la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault du 29 juin 2018 ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire, et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la saisie administrative à tiers détenteur
5. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales :
« (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. / (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
8. Il résulte de ce qui précède que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions de Mme A… dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 avril 2023 par le payeur départemental de l’Hérault pour le recouvrement du solde de l’indu de revenu de solidarité active indûment perçu par l’intéressée. Ce contentieux, conformément à ce qui a été dit au point précédent, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Les conclusions de Mme A… présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
9. Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. »
10. Alors que le département de l’Hérault soutient en défense que Mme A… a omis de lui adresser le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 9, l’intéressée se borne à produire au soutien de sa requête un courrier daté du 27 juillet 2018 correspondant à un recours administratif préalable, sans apporter aucun élément permettant de tenir pour établi que ce recours a effectivement été adressé à l’administration. Par suite, faute d’un tel recours les conclusions de Mme A… dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active en litige sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la remise de dette :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
12. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait saisi l’administration d’une demande tendant à la remise gracieuse des indus en litige. D’autre part, et en tout état de cause, si la requérante produit une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault faisant état de ses ressources à hauteurs de 1 560, 21 euros pour le mois d’avril 2023, elle ne se prévaut d’aucun document actualisé permettant d’apprécier les ressources et les charges de son foyer et de tenir pour établi qu’à la date du présent jugement sa situation fait obstacle au remboursement du solde de l’indu demeurant en litige, y compris de manière échelonnée.
13. Il résulte enfin de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de remboursement des sommes retenues sur le montant perçu au titre du revenu de solidarité active sur la période de mai 2018 à décembre 2018.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre l’implantation d’un indu d’allocation de soutien familiale ainsi que les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur du 8 avril 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au président du conseil départemental de l’Hérault.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025
La greffière,
N. Jernival
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