Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2202227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Pierre-La-Noue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 13 septembre 2022, le 20 août 2023 et le 10 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre-La-Noue à l’indemniser du préjudice qu’il a subi en raison du comportement du maire à la suite de la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2020 portant adoption du règlement intérieur du conseil municipal en tant qu’elle approuve l’article 5 dudit règlement relatif aux questions orales posées lors des séances du conseil ;
2°) de faire appliquer le jugement n°2002170 du tribunal ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Pierre-la-Noue de répondre aux questions de l’opposition sans limite sous astreinte de 400 euros par séance du conseil municipal de retard.
Il soutient que :
— il a subi un préjudice moral du fait du comportement du maire lors de des rappels de cette illégalité au cours des réunions du conseil municipal, et notamment les propos désobligeants tenus à son égard ;
— ce préjudice peut être évalué à 1 064 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 27 avril 2023, la commune de Saint-Pierre-La-Noue conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’exécution du jugement n°2002170, celles-ci relevant d’un litige distinct et d’une autre procédure.
Des pièces ont été transmises par M. A le 3 décembre 2024, postérieurement à l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est conseiller municipal d’opposition à Saint-Pierre-La-Noue. Par requête du 5 septembre 2020, il a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du 6 juillet 2020 du conseil municipal en tant qu’elle approuve l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal relatif aux questions orales posées lors des séances du conseil. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande. Par délibération du 10 mai 2021, le conseil municipal a modifié l’article 5 en réduisant le délai de dépôt des questions et en permettant à chaque conseiller de poser une question, puis le 17 octobre 2022 en portant le nombre de questions pouvant être posées à trois. Par courrier du 15 avril 2022, il a demandé réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette délibération illégale et du comportement du maire lors des réunions du conseil municipal. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Saint-Pierre-la-Noue à l’indemniser du préjudice subi du fait du comportement du maire malgré les motifs du jugement du tribunal administratif.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’exécution :
2. Si M. A demande par la présente requête au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n°2002170 du tribunal administratif de Poitiers, cette demande soulève un litige distinct, dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A, à savoir de répondre aux questions de l’opposition sans limite sous astreinte de 400 euros par séance du conseil municipal de retard, soulèvent également un litige distinct, dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
4. Le requérant soutient que le comportement du maire de Saint-Pierre-la-Noue est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. A ce titre, il évoque un refus d’échange en conseil municipal le 6 juillet 2020, une critique sur l’absence de pertinence de ses propos et sur l’inutilité de ses critiques le 10 mai 2021, et le refus de répondre à deux de ses questions orales le 21 mars 2022. Toutefois, ce comportement, pour inapproprié qu’il soit, n’excède pas celui qui peut être attendu dans un conseil municipal entre le groupe majoritaire et le groupe d’opposition, alors qu’il résulte de l’instruction que les relations entre ceux-ci sont notoirement tendues au sein de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un comportement fautif du maire susceptible d’engager la responsabilité de la commune n’est pas établie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Pierre-La-Noué.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Copie écran ·
- Droit au travail ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Contournement ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Personnes physiques ·
- Commissaire de justice ·
- Autoroute
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Prime ·
- Courrier ·
- Police ·
- Délai ·
- Réclame
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Contravention ·
- Droit d'accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cotisations ·
- Bien personnel ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Revenu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Légalité ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pierre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.