Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 déc. 2024, n° 2307011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme E C B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. F C B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure tiré d’une absence de consultation pour avis du maire de Bagnolet ;
— est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pris que le montant des salaires de Mme C B pour le calcul de ses ressources ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les article L. 434-7 et R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 avril 2023, Mme C B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas ;
— les observations de Me Rouvet, substituant Me Pierre, représentant Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante sri lankaise née le 8 décembre 1982 a déposé le 23 septembre 2021, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une demande tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux. Par une décision du 23 janvier 2023, dont Mme C B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées ou à l’intérêt supérieur d’un enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant précitées.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, ressortissante sri lankaise titulaire d’un certificat de résidence de dix ans délivré en 2019, est mariée depuis le 14 août 2008 avec un compatriote, M. F C B. De leur union sont nés deux enfants en 2009 à Bagnolet et en 2023 à Paris, lesquels sont titulaires de documents de circulation pour étrangers mineurs. Il ressort des tampons aéroportuaires apposés sur les passeports de l’intéressée et de ceux de ses deux enfants, que Mme D s’est rendue au Sri Lanka en leur compagnie en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2022. Il ressort, en outre, du passeport de son conjoint revêtu de visas Schengen et de tampons aéroportuaires que celui-ci est venu en France en 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 et 2020. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 16 décembre 2019 que la requérante souffre de douleurs cervicales sévères due à une arthrose qui nécessitent la présence à ses côtés de son époux pour s’occuper de leurs enfants. Il ressort du certificat médical du 1er mars 2023 que leur fils aîné présente des affections pulmonaires et ORL récidivantes en rapport avec l’asthme. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C B doit également aider ses parents, lesquels sont également domiciliés à Bagnolet. A cet égard, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu le 5 mars 2019 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % au père de la requérante, âgé de soixante-treize ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en rejetant la demande de Mme C B de regroupement familial au bénéfice de son époux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que la décision du 23 janvier 2023 est illégale et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial demandé par l’intéressée au bénéfice de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au profit de Me Pierre, conseil de Mme C B, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par l’intéressée au bénéfice de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Pierre, conseil de Mme C B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pierre.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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