Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2026, n° 2613795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nebot Illan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition est satisfaite dès lors qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la décision litigieuse emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation administrative et professionnelle ; par ailleurs, l’absence de titre de séjour constitue un obstacle à un accès effectif et complet aux soins qui lui sont nécessaires ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable et de l’absence de communication de l’avis de l’OFII ;
- d’erreurs de droit et d’incompétence négative tenant à l’absence d’examen autonome de la situation de la requérante par le préfet se bornant à entériner l’avis des médecins de l’OFII et de l’absence d’examen de sa situation au regard des articles L. 423- 23 du code précité et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-d’erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L.425-9 du code car elle ne pourrait pas bénéficier d’un accès effectif au traitement approprié à la gravité de son état de santé au Togo ;
-elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, eu égard notamment à la gravité de son état de santé et à sa situation professionnelle et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en particulier, la requérante ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, produit au dossier, qui a retenu que son traitement était effectivement disponible dans son pays d’origine ; par ailleurs, elle ne justifie pas de l’intensité de sa vie privée et familiale en France.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2613195 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 12 mai 2026, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Nebot Illan, représentant Mme A…, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A…, le 12 mai 2026, après la clôture de l’instruction qui met en cause la régularité de la composition du collège de médecin de l’OFII, « certains des médecins signataires ne paraissant pas avoir été légalement désignés pour siéger », conformément à la décision du 21 juillet 2025 portant désignation des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’émettre l’avis prévu au deuxième alinéa de l’articles R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née le 18 mars 1979 à Lomé (Togo), était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025 délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions visant la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…). »
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… présentées à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions visant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
7. En premier lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, du vice de procédure lié à l’absence de procédure contradictoire et de la non communication de l’avis du collège des médecins de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration permettant de vérifier sa régularité qui a été communiqué par le préfet de police dans la présente instance, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ».
9. Si la requérante fait valoir, après consultation de cet avis produit par le préfet de police, que « certains des médecins signataires ne paraissent pas avoir été légalement désignés pour siéger » en méconnaissance de la décision du 21 juillet 2025 portant désignation des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’émettre l’avis prévu au deuxième alinéa de l’articles R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins signataires auraient été irrégulièrement nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs selon les termes de l’article 1er de cette décision elle s’applique lorsque « l’étranger est maintenu en rétention administrative ou assigné à résidence ». Dès lors, ce moyen n’est, en tout état de cause, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour prendre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, se serait cru à tort en situation de compétence liée et n’aurait pas procédé à un examen autonome et complet de la situation de la requérante. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, le préfet de police qui a relevé dans la décision attaquée, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et professionnelle et a retenu qu’elle ne pouvait soutenir que cette décision portait atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a ainsi bien examiné sa situation au regard de ces dispositions.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
13. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles ainsi visés du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
14. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité, le préfet de police a retenu, ainsi que l’a indiqué le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 17 novembre 2025, que l’intéressée pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si Mme A… le conteste, elle se borne à faire état de façon générale de la fragilité du système de santé au Togo sans apporter le moindre élément médical la concernant de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.425-9 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
15. Enfin, en l’état de l’instruction, les moyens de Mme A…, qui ne justifie pas de l’intensité de sa vie privée et familiale en France à la date de la décision attaquée, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police sur sa situation ne sont pas, en tout état de cause, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 de ce code.
16. Il résulte de ce qui ne précède qu’aucun des moyens susvisés de Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence, Mme A… ne peut pas prétendre à la suspension de l’arrêté du 9 février 2026 du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions pour le surplus.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Nebot Illan et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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