Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. C A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 octobre 2019. Après avoir été admis au séjour pour raison de santé le 19 mai 2020, il s’est vu refuser le 20 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. Le 18 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par son arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. D’une part, si M. A se prévaut de la présence de son fils né le 20 janvier 2022 à Limoges, il vit séparé de la mère de cet enfant et ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de son fils, même s’il l’accompagne régulièrement à l’école. D’autre part, il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement et le jugement d’adoption simple rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 28 avril 2023, alors qu’il était déjà âgé de trente ans, ne saurait lui conférer aucun droit au séjour. Enfin, s’il est présent en France depuis fin 2018, il est sans ressources, déclare ne pas travailler, ne justifie pas, par la seule attestation du secours populaire qu’il produit, de son insertion sociale et n’établit ni même n’allègue ne plus disposer de liens personnels dans son pays d’origine, le Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Dans la mesure où la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est contraire aux stipulations précitées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient, par voie de conséquence, illégales, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 3, les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 4, le moyen selon lequel ces décisions méconnaissent les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Haute-Vienne que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
F.J REVEL La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B
cg
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