Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 18 juin 2025, n° 2504272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A D, représenté par Me Caylus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité non habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité non habilitée ;
— la décision attaquée est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault, qui n’a pas produit d’écriture en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chevillard, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 18 juin 2025 :
— le rapport de M. Chevillard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Caylus, avocate commise d’office, représentant M. D, et M. D, assisté par M. E, interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Hérault n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant Libyen né le 1er février 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme B C, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, consentie par un arrêté du 5 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 6 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort des termes même de cet arrêté que le préfet a considéré que M. D ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national, qu’il était défavorablement connu pour de nombreux faits commis en 2020 et 2021, faits précisément listés dans l’arrêté en litige, qu’il n’avait fait aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’il était sans domicile fixe, célibataire et sans charge de famille, qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi et dans cette mesure, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste serait insuffisamment motivée ou qu’il aurait été pris en l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ces deux moyens ne peuvent être qu’écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. D soutient sans le justifier être entré en France en 2020 et avoir noué le centre de ses intérêts privés dans ce pays depuis cinq ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé soutient vivre chez des proches à Montpellier, il produit uniquement une attestation d’hébergement datée du 17 juin 2025 mentionnant une adresse à Avignon. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu de lien dans son pays d’origine et précise, à d’audience, ne pas avoir de famille en France mais que des membres de sa famille résident en Lybie. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’est pas contesté que M. D est défavorablement connu pour de nombreux faits commis en 2020 et 2021 et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 7 juin 2023, assortie d’une interdiction de séjour de dix-huit mois, à laquelle il s’est soustrait. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté au même titre que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
8. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 et en l’absence de garantie effective de représentation le concernant, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de l’Hérault qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction au réexamen de sa situation et au titre de l’article L.761-1 du code de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1 er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l’Hérault et à Me Caylus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. Chevillard Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
Le greffier,
D. Martinier
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