Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 nov. 2025, n° 2510825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord de lui communiquer l’ensemble de ses données personnelles, y compris celles détenues par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la CAF du Nord.
Il soutient que :
- la CAF du Nord a reçu le 28 mars 2025 sa demande d’accéder à ses données personnelles ; il a effectué plusieurs démarches de relance restées infructueuses et s’est résolu à déposer une plainte auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés le 8 septembre 2025 et à adresser une mise en demeure à la CAF le 7 octobre 2025 ;
- la non satisfaction de sa demande de communication méconnaît les articles 12 § 3 et 15 du règlement général sur la protection des données ;
- l’accès à ces données est urgente car une audience devant le juge aux affaires familiales est fixée au 13 février 2026 pour examiner la demande de la mère de son fils de supprimer la pension alimentaire qu’elle lui verse en vertu du jugement du 7 octobre 2024 ; ces données sont indispensables à la préparation de sa défense et à la démonstration du manquement de la débitrice à ses obligations ;
- l’absence prolongée de communication de ces données compromet directement son droit à un procès équitable et à un recours effectif au sens de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’obligation d’information qui pèse sur la CAF et l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires en vertu de l’article L.311-1 et L.582-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la communication des données sollicitées constitue une mesure utile, urgente et non contestée, ne faisant obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu le 28 mars 2025, M. A… B… a demandé à la caisse d’assurances familiales (CAF) du Nord d’accéder à l’intégralité des données à caractère personnel le concernant ayant fait l’objet d’un traitement par la caisse. Par deux lettres reçues le 10 septembre 2025, il a, d’une part, mis la CAF du Nord en demeure de lui communiquer ces documents, d’autre part, déposé plainte auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés pour non-respect de son droit d’accès à ses données personnelles. Par une lettre du 6 octobre 2025, il a de nouveau mis en demeure la CAF du Nord de lui communiquer ces documents. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte, à la CAF du Nord de lui communiquer l’ensemble de ses données personnelles, y compris celles détenues par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L.511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
4. D’autre part, en vertu du premier alinéa de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Le droit d’accès de la personne concernée s’exerce dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. (…) ». Aux termes de l’article 12 du règlement général sur la protection des données (RGPD) : « (…) 3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement. / 4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel (…) ». Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a formé auprès de la CAF du Nord une demande tendant à l’exercice du droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant sur le fondement de l’article 15 du RGPD, et non une demande d’accès à des documents administratifs, sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande de communication doit être regardée comme née du silence gardé par la CAF durant le mois suivant la demande initiale du 28 mars 2025. Dans ces conditions, et même si la CAF aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article 12 § 4 du règlement général sur la protection des données, l’informer de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAF du Nord de lui communiquer l’ensemble de ses données personnelles, y compris celles détenues par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires, alors que cette demande ne vise pas à prévenir un péril grave au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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