Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2328817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, Mme E… A… et
M. C… D…, représentés par Me Athon Perez et Me Padonou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’académie de Paris leur a refusé l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B… D… ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’académie de Paris a implicitement rejeté leur recours préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie de Paris de faire droit à leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 10 septembre 2025, Mme A… et M. D… ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier », et aux termes de l’article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… et M. D… ont été invités, par un courrier adressé à leurs conseils le 10 septembre 2025, mis à leur disposition sur l’application Télérecours et dont Me Athon-Perez a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office de l’ensemble de leurs conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui leur était ainsi imparti, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions combinées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A… et de M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E… A…, à M. C… D… et à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le président de la 1ère section,
signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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