Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 oct. 2025, n° 2503906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 9 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision le privant de délai de départ est illégale dès que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établi ;
S’agissant de l’arrêté du 9 octobre 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence :
-il est entaché d’un vice d’incompétence ;
-il est insuffisamment motivé en ce qu’il ne justifie pas en quoi son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il méconnait le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de diligences accomplies auprès des autorités algériennes il n’est pas établi que son éloignement relèverait d’une perspective raisonnable alors de surcroit que l’Algérie ne délivre plus de laisser passer ;
- il sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 20 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2025 à 9 h30.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Chapiron greffière d’audience, le rapport de M. C… les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né en 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2024, muni d’un visa C « court séjour » valable du 1er septembre 2024 au 22 septembre 2024. Il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa. Le 9 octobre 2025, les policiers, agissant sur réquisition du procureur de la République, ont contrôlé M. D… en position de travail effectif au sein d’un salon de coiffure de Montceau-les-Mines. A l’issue de ce contrôle, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 9 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement d’Autun. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B…, cheffe de la section éloignement du bureau des migrations et de l’intégration au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi et les arrêtés relatifs aux interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…). »
6. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. D… en application des dispositions précitées, le préfet de Saône-et-Loire a relevé que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et a explicitement déclaré vouloir rester en France. Si le requérant expose qu’il justifie de la possession d’un passeport en cours de validité, il est constant qu’il n’a pas, lors de son interpellation par les services de police le 9 octobre 2025, pu justifier de la possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et, en tout état de cause, qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu’il a, durant son audition, déclaré vouloir rester en France. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire, méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
8. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B…, cheffe de la section éloignement du bureau des migrations et de l’intégration au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant de la comprendre et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
11 En dernier lieu, si M. D… fait valoir qu’en l’absence de diligences accomplies auprès des autorités algériennes il ne dispose pas de laissez-passer consulaire et se prévaut de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ces éléments ne suffisent pas à établir, alors que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, que son éloignement serait privé de toute perspective raisonnable d’exécution, son assignation à résidence pouvant d’ailleurs être renouvelée deux fois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 9 octobre 2025 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement d’Autun. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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