Non-lieu à statuer 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2025, n° 2411300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par lettres enregistrées les 28 juin 2024 et 24 septembre 2024, M. B C a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à l’exécution du jugement n° 2203278 rendu le 22 avril 2024.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, M. C conclut à ce qu’il soit enjoint à la métropole de Lyon de le nommer administrateur hors classe par la production d’un nouvel arrêté du tableau d’avancement des administrateurs hors classe dans un délai de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2203278 rendu le 22 avril 2024 par le tribunal administratif de Lyon ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 dudit code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
3. Par un jugement du 22 avril 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 25 novembre 2021 du président de la métropole de Lyon établissant le tableau d’avancement au grade d’administrateur territorial hors classe au titre de l’année 2021 en tant que M. C n’y figurait pas (article 1er) et a enjoint au président de la métropole de Lyon de procéder au réexamen de la situation de M. C en vue d’une inscription au tableau d’avancement au grade d’administrateur territorial hors classe au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de sa notification (article 2).
4. Il résulte de l’instruction que par courrier du 12 novembre 2024, M. C a été convoqué en vue d’un entretien professionnel au titre de l’année 2021, le 27 novembre 2024, que cet entretien s’est déroulé à la date prévue et qu’il a donné lieu à un compte-rendu d’évaluation professionnelle, ainsi qu’à une nouvelle notation de l’intéressé au titre de l’année 2021, établie en application du jugement du tribunal du 22 avril 2024. Ainsi, le président de la métropole de Lyon doit être regardé comme ayant entièrement et correctement exécuté le jugement du 22 avril 2024, alors même que ce réexamen ne l’a pas conduit à inscrire M. C au tableau d’avancement au grade d’administrateur territorial hors classe au titre de l’année 2021. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête aux fins d’exécution du jugement n° 2203278 rendu le 22 avril 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d’exécution du jugement n° 2203278 du 22 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la métropole de Lyon et à Mme A D.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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