Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2505163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an;
2°) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et sa durée est disproportionnée.
M. A… D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Me Benabida, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 13 avril 1998, qui déclare être entré en France en 2024, a été interpellé le 6 mars 2025 par les services de la circonscription de sécurité publique d’Orléans pour vol dans un lieu d’entrepôt. Par un arrêté du 6 mars 2025 dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour la préfète du Loiret par M. C… E…. Par arrêté n° 45-2025-02-07-00001 en date du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-036 de la préfecture le même jour, disponible sur le site internet de la préfecture et dès lors librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Loiret a donné délégation à M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de M. Nicolas Honoré, secrétaire général, de M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint, et de M. B… F…, directeur de cabinet, les obligations de quitter le territoire français et les décisions accessoires les accompagnant. Il n’est pas établi que le secrétaire général, son adjoint et le directeur de cabinet n’étaient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes d l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Pour contester l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. D… fait valoir qu’il est présent depuis plus d’un an sur le territoire où il a entrepris de travailler pour s’insérer, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas d’attache familiale dans son pays d’origine, sans produire le moindre élément à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort des motifs de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire sans enfant, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans effectuer de démarches afin de régulariser sa situation administrative, en travaillant sans y être autorisé. Par suite, le préfet du Loiret a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code prévoit les cas dans lesquels l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire et l’article L. 612-6, en son premier alinéa, précise que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Loiret a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours au requérant en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’il ait mentionné que des circonstances humanitaires peuvent empêcher le prononcé d’une mesure d’éloignement alors que cet article ne le prévoit pas expressément, contrairement à l’article L. 612-6 du code, ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu, entacher sa décision d’une erreur de droit.
7. D’autre part, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a procédé à l’examen d’ensemble de la situation de M. D… au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que, si l’intéressé n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne justifiait pas d’une ancienneté de présence ni d’une vie familiale en France, sans retenir que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. Les seules circonstances que M. D… a commencé à travailler sur le territoire français en tissant des liens sociaux en France ne sauraient permettre de regarder la décision attaquée comme entachée d’erreur d’appréciation dans son principe ou disproportionnée dans sa durée.
8. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… à l’encontre de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Loiret.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Encontre
L’assesseur le plus ancien,
V. Raguin
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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