Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 2300139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, sous le n° 2300139, M. C B représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat de Vendôme deux fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou un récépissé l’autorisant à travailler, respectivement dans un délai de trente ou dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat deux fois par semaine est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 2300140, Mme D A, épouse B, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat de Vendôme deux fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou un récépissé l’autorisant à travailler, respectivement dans un délai de trente ou dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat deux fois par semaine est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les observations de Me Lujien, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme D A épouse B, ressortissants tunisiens, nés en 1982 et en 1994, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, respectivement le 30 juin 2009 et le 10 mars 2015, selon leurs déclarations. Le 19 mars 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. A la demande des services préfectoraux, Mme B a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 16 août 2022. Par deux arrêtés du 13 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Il leur a par ailleurs fait obligation de remettre leur passeport et de se présenter au commissariat de Vendôme deux fois par semaine. Par leurs requêtes, M. et Mme B demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger de situations liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue des litiges :
3. M. et Mme B ont fait l’objet, le 6 mars 2023, d’une mesure d’assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher. Par un jugement du 24 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions présentées à titre accessoire à une formation collégiale du tribunal et a rejeté celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, obligation de se présenter aux services de police deux fois par semaine et remise de leur passeport. Il n’y a dès lors plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et celles relatives à l’injonction et aux frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et de Mme B avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. et Mme B font valoir la durée de leur présence en France, leur maîtrise de la langue française, la naissance, en 2015, 2017 et 2020, sur le territoire français de leurs trois premiers enfants ainsi que la scolarisation de ces derniers, la volonté d’intégration par le travail de M. B, qui a créé son entreprise de vente de produits locaux sur les marchés, effectue des missions d’intérim et a suivi plusieurs formations dans des domaines variés ainsi que le contrat de travail à durée déterminée, conclu par Mme B, pour occuper un poste d’assistante administrative entre le 5 décembre 2022 et le 4 mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français pendant plusieurs années sans chercher à régulariser leur situation administrative. Les intéressés ne justifient pas, par ailleurs, d’attaches particulières en France autres que leur famille nucléaire. Ils n’établissent pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, où ils se sont mariés en 2014 et ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de trente-trois ans et de vingt ans, où ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales et où leurs quatre jeunes enfants, dont le dernier est né postérieurement à la date des décisions contestées, pourront être scolarisés. Par suite, et alors même que M. B justifie d’une volonté d’intégration par le travail, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas, en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté au droit de M. et de Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Les éléments dont M. et Mme B se prévalent, rappelés au point 6 du présent jugement, ne suffisent pas à caractériser des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant leur admission au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions du 13 décembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
10. En premier lieu, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions des requêtes à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
11. En second lieu, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes respectives de M. et de Mme B restant à juger sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A épouse B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300139
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