Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juil. 2025, n° 2505056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. C E conteste devant le juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le rejet par le département de l’Aude de son offre présentée au titre de l’attribution d’un marché lancé sous forme d’accord-cadre multi-attributaire à bons de commande, portant sur la réalisation et la livraison de reportages photographiques professionnels.
Il soutient que :
— attributaire d’un appel d’offre similaire en 2021, le précédent contrat a été rompu unilatéralement de manière abusive sans motif réel et sérieux ; il a vu les commandes le concernant baisser en volume, alors que son tarif est plus avantageux que celui des deux autres attributaires et qu’il a toujours répondu présent dans les cas d’urgence ; il n’a plus reçu de commandes depuis juillet 2024 alors que ses collègues en ont reçu ; ces faits caractérisent un manque d’équité et évoquent un possible favoritisme ;
— s’agissant du nouvel appel d’offre, il a reçu l’information plus de trois mois après le dépôt de sa candidature que son offre n’était pas retenue car économiquement non avantageuse alors que son tarif est inférieur à celui proposé par deux d’entre ses collègues ; ses prestations ont été jugées valables pendant quatre ans, il voudrait se voir expliquer en quoi la valeur technique de son offre serait inférieure, s’interroge sur la qualité d’iconographe des personnes qui ont évalué son offre ; il s’interroge sur un possible favoritisme et un conflit d’intérêt dans l’attribution de travaux au conseil départemental.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, le département de l’Aude, représenté par le cabinet Goutal, Alibert et Associés, conclut, à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet, et ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de contenir des moyens et conclusions conformes à l’exigence de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; l’objet du litige ne peut être déterminé ;
— l’invocation d’un préjudice résultant de la rupture d’un précédent marché n’est assortie d’aucune précision ;
— les conclusions indemnitaires qui relèvent du contentieux de l’exécution du contrat sont irrecevables car elles ne relèvent pas d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et de l’office du juge des référés précontractuels ;
— l’accord-cadre précédent est un accord-cadre à bons de commande sans montant minimal de commande et n’ouvrant droit à aucune indemnisation ; reconduit à deux reprises et achevé le 14 mai 2025, il n’a pas fait l’objet d’une résiliation et les bons de commande s’y rapportant ont tous été émis avant son terme ;
— la procédure de passation du marché n° 25S0008 est régulière : les candidats évincés ont été régulièrement informés le 2 juillet 2025 après que les décisions d’attribution aient été formalisées au mois de juin 2025 et la date d’envoi de ce courrier d’information ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et mise en concurrence ;
— il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les mérites respectifs des offres, et celles-ci ont été analysées en application des critères et sous-critères et éléments d’appréciation annoncés aux candidats ; la note technique de l’offre du requérant était inférieure à celle de ses concurrents et les notes obtenues sont régulières ; le rejet de son offre n’est pas entaché d’erreur d’appréciation ;
— les principes d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats ont été respectés et M. E ne rapporte pas la preuve d’un conflit d’intérêt.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, Mme F D conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le précédent marché a donné lieu à une répartition équilibrée des bons de commande entre les trois attributaires, que le tarif plus bas de M. E ne lui confère pas une priorité dans l’obtention du marché dès lors que d’autres critères de sélection lui sont associés, que M. E évoque des soupçons de favoritisme alors même qu’il a requis son aide lors de la constitution de son dossier de candidature, et qu’il a exprimé un profond mécontentement envers les services du département se traduisant par des accusations infondées.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. E déclare de désister de l’instance qu’il a introduite.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, le département de l’Aude prend acte du désistement d’instance et d’action de M. E et maintient sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Crampe,
— et les observations de Me Greseque représentant le département de l’Aude.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. E déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E la somme que réclame le département de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E.
Article 2 : Les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du département de l’Aude sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C E, à Mme F D, à Mme B A, à IBGFOLIO et au département de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Crampe
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juillet 2025.
La greffière,
F. Roman
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