Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 déc. 2024, n° 2403093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme C H, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 novembre 2024 par lesquels le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités bulgares et l’a assignée à résidence dans le département des E pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour et de la mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de se reconnaît compétent et d’examiner la demande d’asile présentée par la requérante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il méconnaît les articles 23 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à défaut de production de la requête aux fins de reprise en charge ni de l’accord des autorités bulgares ; l’absence de production de cette requête ne permet pas de vérifier que celle-ci respecte les prescriptions de ces articles ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de transfert ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— les observations de Me Lebaad, représentant Mme H, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans ses écritures et ajoute, s’agissant de la décision de transfert, qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée ni que les mentions manuscrites ajoutées sur le formulaire n’auraient pas été ajoutées par une autre personne ; la requérante est en couple avec un compatriote qui réside sur le territoire français depuis 2021, n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et n’a pas vocation à être transféré aux autorités bulgares, ce qui pourrait entrainer une séparation de ses enfants avec lesquels il entretient des relations ; la décision portant assignation à résidence, impose à la requérante de se présenter aux services de police avec les enfants sans qu’il ne soit justifié de la nécessité d’une telle obligation et alors qu’ils sont scolarisés ;
— les observations de Mme H, assistée de Mme G interprète en langue arménienne, qui insiste sur la nécessité de dispenser ses enfants de se rendre au commissariat pour qu’ils puissent aller à l’école.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante arménienne née le 10 août 1990, est entrée en France le 23 août 2024 selon ses allégations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 24 septembre 2024. La consultation du fichier VIS a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités bulgares périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile. Ces autorités, saisies d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord le 2 octobre 2024. Par des arrêtés du 18 novembre 2024, dont Mme H demande l’annulation, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités bulgares et l’a assignée à résidence dans le département des E pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme H au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a délégué sa signature pour les décisions de transfert à Mme F B, chef de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin, et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin. Il n’est pas allégué que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige, signé par Mme D, aurait été pris par un auteur incompétent.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme H s’est vu remettre, le 24 septembre 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture de la Marne, et à l’occasion de son premier entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressée le même jour, sont rédigés en arménien, langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 24 septembre 2024 à la préfecture de la Marne, mené avec le concours d’un interprète en langue arménienne par le biais d’ISM interprétariat. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressée qui n’assortit son moyen d’aucune précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été confidentiel. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien que celui-ci a été mené par un agent de la préfecture de la Marne dont l’identité et la qualité sont précisées alors qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute sa qualification. Enfin, il ressort également de ce compte rendu d’entretien, signé par la requérante, que cette dernière a été interrogée sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme H soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à défaut de production de la requête aux fins de reprise en charge ni de l’accord des autorités bulgares. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 21 de ce règlement, le 26 septembre 2024 et que ces dernières ont donné leur accord le 2 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévu au 1 de l’article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».
12. Mme H soutient que le préfet n’a effectué aucune démarche afin de vérifier que la procédure d’asile du pays intermédiaire offre des garanties suffisantes permettant d’éviter que la requérante ne soit expulsée, directement ou indirectement, dans son pays d’origine sans une évaluation des risques qu’elle encourt au regard des stipulations de l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle soutient également qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à ces stipulations, en étant, au surplus, renvoyé dans son pays d’origine.
13. Toutefois, la Bulgarie est un Etat membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressée ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de défaillances systémiques en Bulgarie dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Elle ne fournit pas davantage d’élément susceptible d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’examen de sa demande d’asile par les autorités bulgares. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () ».
15. Mme H se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs nés en 2011, 2015 et 2021 ainsi que de son mari, lequel y réside depuis le mois de novembre 2021 et ne peut être éloigné à destination de la Bulgarie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de l’intéressée en France et de ses enfants est récente. En outre, elle vit séparée de son conjoint depuis le mois de novembre 2021. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie d’aucune communauté de vie avec son conjoint qui est hébergé à Reims tandis qu’elle réside avec ses enfants à I (E) et ne produit aucun élément de nature à démontrer le maintien des liens affectifs depuis leur séparation. Elle ne produit pas davantage d’élément susceptible de démontrer que son conjoint contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, qui a procédé à un examen complet de la situation de la requérante, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précitées et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités bulgares. Les conclusions aux fins d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, l’illégalité de la décision de transfert.
18. En deuxième lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a délégué sa signature pour les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme F B, chef de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin, et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin. Il n’est pas allégué que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige, signé par Mme D, aurait été pris par un auteur incompétent.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
21. La mesure d’assignation à résidence contestée prévoit que la requérante doit se présenter du lundi au vendredi, excepté les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Vrigne-aux-Bois entre 9h00 et 10h00. Si la requérante soutient qu’elle est parfaitement intégrée en France, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public, elle ne justifie, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité de respecter les obligations de pointage qui lui ont été ainsi imposées. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant ces modalités de contrôle, le préfet des E aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit également être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
23. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des articles L. 733-1 et R. 733-1 précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
24. En l’espèce, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir que lorsque la requérante vient satisfaire à son obligation de pointage cinq fois par semaines, entre 9h00 et 10h00, la présence à ses côtés de ses enfants mineurs, âgés de 3 ans, 9 ans et 13 ans, dont au moins deux sont scolarisés, serait nécessaire et adaptée à l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence qui est de s’assurer que l’intéressée n’a pas quitté le périmètre où elle est assignée.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme H est fondée à soutenir que l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département des E est entachée d’illégalité en tant seulement qu’il la contraint à se présenter à la brigade de gendarmerie de Vrigne-aux-Bois en présence de ses enfants mineurs.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme H est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence Mme H est annulé en tant qu’il oblige les enfants mineurs de cette dernière à l’accompagner lorsqu’elle satisfait à son obligation de présentation cinq fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Vrigne-aux-Bois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H, à Me Lebaad et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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