Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2414062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2414062 le 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- contredit l’avis de la commission d’expulsion en date du 10 mai 2024 ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2414063 le 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
III.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2419390 le 14 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la Ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2414063.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2414063.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée sous le n° 2414062 le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité algérienne né le 27 juillet 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Parallèlement, par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours. Cette décision a, par la suite, fait l’objet d’un renouvellement pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 12 juillet 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2414062, 2414063 et 2419390 présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par trois décisions des 6 août, 14 août et 15 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… pour les affaires enregistrées sous les n°s 2414062, 2414063 et 2419390. Par conséquent, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 29 mai 2024 portant expulsion et fixation du pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué, qui vise, notamment, l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne en particulier, outre l’identité et la nationalité algérienne de M. A…, l’ensemble des faits sur lesquels s’est fondé le ministre de l’intérieur pour estimer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public et prendre à son encontre une mesure d’expulsion. Ainsi, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des exigences résultant des dispositions précédemment citées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « (…) Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé (…) ».
M. A… se prévaut de ce que la commission prévue par l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a rendu un avis défavorable à son expulsion. Toutefois, à supposer même qu’il ait ainsi entendu se prévaloir d’un vice de procédure, un tel avis n’est, en vertu des dispositions précédemment citées, qu’un avis simple qui ne lie pas l’appréciation de l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’expulsion. Par suite, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation administrative doit, par suite, être écarté
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision d’expulsion contestée a été prise, au regard de la menace grave à l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le fondement de l’article L. 631-2 du même code. Dès lors, le requérant, dont l’expulsion est notamment fondée sur la circonstance qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel, en 2011 puis en 2019, pour des faits de violence commis à l’encontre de sa conjointe, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-2. Il s’ensuit que son moyen tiré de ce que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de sept condamnations pénales entre décembre 2009 et octobre 2021. Ainsi, et d’une part, le tribunal correctionnel de Libourne l’a condamné, en mars 2011, à un an et trois mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour « conduite d’un véhicule sans permis (récidive), violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, menace de mort réitérée commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, détention non autorisée de stupéfiants, vol » et, en décembre 2009, septembre 2011 et février 2012, à des amendes d’un montant total de 1 200 euros pour diverses infractions routières. D’autre part, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc l’a condamné, en mai 2019, à six mois d’emprisonnement pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et en septembre 2021 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie. Enfin, en dernier lieu, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc l’a condamné en octobre 2021, soit moins de trois ans avant l’édiction de l’arrêté contesté, à 120 jours-amende à 7 euros à titre principal pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, menace de mort et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Dans ces conditions, compte tenu des multiples condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé et du caractère relativement récent à la date de l’arrêté attaqué des derniers faits reprochés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a pu considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, son moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application de ces stipulations, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l’ordre public avec l’atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis son arrivée en 2001 alors qu’il était encore mineur, que l’ensemble de sa famille, à savoir ses parents et sa fratrie, réside régulièrement en France. Il fait outre valoir qu’il est professionnellement inséré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, ainsi qu’il a été dit, fait l’objet de sept condamnations pénales entre décembre 2009 et octobre 2021 pour des faits, notamment, de vol, de violence sur son conjoint et d’escroquerie. Par ailleurs, si M. A…, qui est célibataire, indique être père de deux enfants mineurs de nationalité française, il n’établit pas qu’il contribuerait à leur entretien et à leur éducation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants vivent avec leur mère à Bordeaux et qu’il est, selon les termes de l’avis de la commission d’expulsion, uniquement en contact avec eux. Enfin, si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle, les pièces qu’il produit ne permettent d’établir l’existence d’une activité professionnelle depuis 2020 qu’entre juin et novembre 2022, d’abord en qualité d’assistant réception puis en qualité de serveur. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, M. A…, qui n’établit pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précédemment citées.
En huitième lieu, et eu égard à ce qui a été dit aux points 11, 14 et 16 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2029 portant expulsion et fixation du pays de destination.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 29 mai 2024 et du 12 juillet 2024 portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
Les décisions attaquées, qui visent, notamment, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent que M. A… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 29 mai 2024. Ainsi, ces décisions, qui n’avaient pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation des arrêtés litigieux doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés contestés ni d’aucune pièce de chacun des dossiers que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés du défaut d’examen de la situation administrative du requérant doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que celles-ci sont fondées sur les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 29 mai 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police pouvait légalement, en vertu de ces dispositions, l’assigner à résidence dès lors qu’il ne pouvait immédiatement quitter le territoire français. A cet égard, est sans incidence la circonstance, mentionnée à titre superfétatoire par l’arrêté du 29 mai 2024 portant assignation à résidence, qu’il présente ou non un risque de fuite.
En quatrième et dernier lieu, si M. A… se prévaut à l’encontre des deux arrêtés portant assignation à résidence des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 29 mai 2024 et du 12 juillet 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Me Partouche-Kohana demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Partouche-Kohana.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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