Annulation 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 18 sept. 2023, n° 2215462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2021, N° 2114407 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 30 août 2023, M. B C, représenté par Me Orum, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente aucune menace à l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction de faux dans un document administratif constatant un droit, une qualité ou une identité ou accordant une autorisation en qualité de victime, et non en tant qu’auteur de l’infraction ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreurs de fait au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants à demeurer sur le territoire français.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente aucune menace à l’ordre public ;
— méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, alors que, par ailleurs, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marjorie Hardy, rapporteure,
— les observations de Me Orum, représentant M. C, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 10 décembre 1989 à Kagizman, a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2114407 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, M. C établit, par les pièces qu’il verse aux débats, qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2013. Il est marié, depuis le 16 juin 2018, à une compatriote titulaire d’une carte de résidente expirant le 26 mai 2023, postérieurement à la décision attaquée, qui exerce un emploi de préparatrice en pharmacie, et qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France. Il ressort également des pièces du dossier que le couple est parent de deux enfants nés en France, dont l’aînée est scolarisée à Livry-Gargan. La communauté de vie entre les époux est justifiée par les nombreux documents administratifs versés aux débats, établis à leurs noms et à leur adresse commune, située à Livry-Gargan, depuis l’année 2018. Enfin, si la décision attaquée mentionne que le requérant est connu des services de police au titre d’une procédure initiée à son encontre le 6 novembre 2020 pour faux dans un document administratif constatant un droit, une qualité ou une identité ou accordant une autorisation, M. C soutient toutefois, sans être contredit par le préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense, qu’il a été entendu dans le cadre de cette procédure en qualité de victime et qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires ou de condamnation pénale. Au surplus, le requérant établit travailler comme maçon et en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 18 juillet 2022. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité de la vie privée et familiale de M. C en France et à la circonstance que ce dernier ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, la décision portant refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnait, par suite, les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre à M. C un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albert Myara, président,
M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller,
Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,Le président,M. AA. Myara
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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