Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2314688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A… C… et M. B… C…, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont pas été relogés, alors que M. A… C… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation et que l’Etat n’a pas procédé à l’exécution de la décision ordonnant son relogement ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 octobre 2018, reconnu M. A… C… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 5 juillet 2023, reçu le 6 juillet 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… C… et M. B… C…, son fils, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’une part, la carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… C… le 3 octobre 2018. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… C…, son fils, doivent être rejetées.
5. D’autre part, en dépit des mesures d’instruction en date des 26 décembre 2023 et 1er octobre 2025 qui sollicitaient notamment la production de la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport ou du titre de séjour, M. A… C…, qui n’indique pas sa nationalité, n’a versé dans le cadre de la présente instance ni son titre d’identité français, ni son titre de séjour. Par suite, faute d’établir qu’il réside régulièrement sur le territoire français ou qu’il y a sa résidence permanente au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation du 3 octobre 2018 lui ouvre droit à réparation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… et de M. B… C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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