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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2026, n° 2600487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil, par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Gigault, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». L’article R. 312-8 de ce code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, selon l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Rennes : Ille-et-Vilaine ;(…) ».
3. La requête enregistrée sous le n° 2600487 au tribunal administratif de Toulouse, a été introduite par M. B… A… qui, à la date de l’arrêté attaqué, était déjà domicilié au 4 rue du Breil, 35000 Rennes. Il y a lieu en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à M. C… B… A…, à Me Delagne et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026.
La magistrate déléguée,
Stéphanie Gigault
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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