Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2503139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2025, N° 2506630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506630 du 23 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des articles
R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête enregistrée le 14 juillet 2025 présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens les 24 et 28 juillet 2025 sous le n° 2503139, M. B A, représenté par Me Saintyves-Renouard, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris à la suite d’une insuffisante prise en considération de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il vit en France depuis quatre ans, dispose d’attaches familiales en France, son frère chez qui il est hébergé de manière stable résidant à Melun.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées les 21 et 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
— et les observations de Me Saintyves-Renouard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 mai 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. L’intéressé fait par ailleurs l’objet d’un arrêté du 16 juillet 2025 du préfet du même département l’assignant à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, sous-préfète de Péronne, laquelle disposait pour ce faire, dans le cadre des permanences des sous-préfets, d’une délégation de signature du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. D’une part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 5 du présent jugement, sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la durée de présence sur le territoire français déclarée par M. A, les conditions de son séjour ainsi que ses liens personnels et familiaux en France avant de conclure qu’il ne ressort pas que l’intéressé dispose d’un droit au séjour et qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un tel droit, qu’avant de prendre la mesure d’éloignement attaquée, le préfet de la Somme a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. A pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième et dernier lieu, M. A, entré en France en 2021 selon ses déclarations, est célibataire sans enfant à charge. S’il soutient disposer d’attaches familiales en France, en l’occurrence son frère chez qui il serait hébergé à Melun, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit ni même n’allègue disposer d’autres attaches familiales en France ou en être dépourvu en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. En outre, il ressort du fichier des antécédents judiciaires de l’intéressé produit en défense que le requérant a été interpellé à six reprises entre octobre 2023 et mai 2025 pour différentes infractions de nature délictuelle,
M. A ayant par ailleurs été condamné dernièrement le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis à 10 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pour usage illicite de stupéfiants et transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope et détention de tabac sans documents justificatif régulier. Dans ces conditions, alors qu’il ne justifie pas par ailleurs d’une intégration particulière en France, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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