Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer sa carte de résident et à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant retrait de sa carte de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure au regard du délai insuffisant de 7 jours pour présenter ses observations ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 432-5 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait, le préfet visant des stipulations relatives aux conjoints de ressortissant français alors que son épouse est polonaise ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée et est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les observations de Me Ghelma, représentant M. A…,
- et les observations de Mme B… représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 15 février 1992, a obtenu un titre de séjour valable du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2031 délivré en tant que conjoint de Français. Par courrier du 19 mars 2025 réceptionné le 7 avril 2025, la préfète de l’Isère a informé M. A… qu’elle envisageait de lui retirer ce titre potentiellement obtenu par fraude, l’a invité à présenter des observations et l’a convoqué à cette fin le 14 avril 2025 pour un entretien administratif. Par l’arrêté attaqué du 27 août 2025, la préfète de l’Isère lui a retiré ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le retrait de son titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a informé M. A… que le retrait de son titre de séjour était envisagé par courrier du 19 mars 2025 et qu’il était convoqué en préfecture le 14 avril 2025. Si ce courrier n’a été réceptionné que le 7 avril 2025, le requérant se borne à faire valoir que le délai était insuffisant pour lui permettre de présenter ses observations. Toutefois, d’une part il ne justifie pas le motif pour lequel il ne s’est pas rendu à sa convocation et d’autre part il n’a produit aucune observation jusqu’à la prise de la décision attaquée le 27 août 2025 soit plus de 4 mois après le courrier d’information. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A… entend se prévaloir. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Pour retenir que M. A… avait obtenu son titre de séjour par fraude, l’arrêté attaqué est fondé sur les circonstances tirées de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de français, son épouse étant en réalité polonaise, de ce qu’aucun dossier papier ou dématérialisé, ni aucun relevé d’empreintes décadactylaire le concernant n’existait dans les archives de la préfecture et de son refus à se présenter à sa convocation. Par ces éléments non sérieusement contestés, la préfète de l’Isère établit que le titre de séjour délivré à M. A… a été obtenu par fraude. Dès lors la préfète de l’Isère pouvait ainsi le lui retirer en application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… est présent en France depuis le 15 août 2017 selon ses déclarations, il est entré sur le territoire à l’âge de 27 ans et n’établit ni n’allègue ne plus avoir de liens avec son pays d’origine. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante polonaise et de la naissance de leur enfant le 31 décembre 2024, la décision attaquée n’a pas pour objet de séparer les membres de la famille. Par suite, le retrait de titre n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui retirant son titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
Si M. A… se prévaut de la nationalité de son épouse et de son droit au séjour en découlant, il ressort de l’attestation de cette dernière qu’elle a arrêté son activité professionnelle depuis la naissance de leur enfant le 31 décembre 2024. Le requérant n’établit pas davantage disposer de ressources suffisantes, ni être couvert par une assurance maladie. Dès lors il n’est pas fondé à se prévaloir de ce que son épouse aurait un droit au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien en qualité de conjoint de français, il ne saurait sérieusement prétendre que le préfet aurait commis une erreur de fait alors que son épouse est de nationalité polonaise.
En quatrième lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, compte tenu du jeune âge de l’enfant du requérant et du fait que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose an Algérie ou dans un autre pays dans lequel il serait admissible, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de la situation familiale de l’intéressé décrite précédemment, l’interdiction de retour sur le territoire ferait obstacle à ce que l’intéressé puisse voir sa femme et son enfant, y compris dans le pays d’origine de son épouse. Par suite, en édictant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions d’injonction :
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique uniquement que la préfète de l’Isère supprime le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen (SIS). Les autres conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La décision du 27 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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