Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2202901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL Les jardins d'Annecy-le-Vieux, SAS Les jardineries de Salève |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 11 mai 2022 et le 2 janvier 2024, la SAS Les jardineries de Salève, venant au droit de la SARL Les jardins d’Annecy-le-Vieux, représentée par Me Bolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Annecy a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble d’habitation, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 31 janvier 2022;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme et 11.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ;
- subsidiairement, les motifs tirés de la méconnaissance des articles 3.1 UH, 6 UH, 9 UH et 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la commune nouvelle d’Annecy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, et par substitution de motifs, la décision de refus de permis aurait pu être fondée sur la méconnaissance des articles 3.1 UH, 6 UH, 9 UH et 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Un mémoire, enregistré le 9 février 2024, et présenté pour la SAS Les jardineries de Salève, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bolleau, représentant la SAS Les jardineries de Salève, et de Me Poncin, représentant la commune nouvelle d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2021, la SARL Les Jardins d’Annecy-le-Vieux a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble d’habitation, sur un terrain situé 8 rue du Pré de la Danse à Annecy. Par un arrêté en date du 30 novembre 2021, le maire d’Annecy a refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. La SAS Les jardineries de Salève, venant au droit de la SARL Les Jardins d’Annecy-le-Vieux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Annecy :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 novembre 2021 a été notifié le 2 décembre suivant. La société requérante a formé un recours gracieux le 31 janvier 2022, soit dans le délai de deux mois du recours contentieux qui a prorogé le délai pour contester l’arrêté précité. Le courrier du 23 décembre 2021, par lequel la société requérante se bornait à solliciter un rendez-vous en urgence, ne peut être regardé comme étant un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 30 novembre 2021. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 11 mai 2022 n’était pas tardive, et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme A…, adjointe à l’aménagement durable et à l’habitat, qui avait reçu une délégation consentie par le maire de la commune d’Annecy du 30 juillet 2020, pour signer les actes en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le motif de refus fondant la décision contestée :
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. », et aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 – Implantation et volume / L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction ».
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que le maire d’Annecy a estimé que le projet présente une inadéquation avec le lieu en raison de la densité proposée qui entraîne une occupation maximale du foncier, qu’il n’est pas réaliste quant au maintien de l’arbre adulte situé à l’entrée du site, et enfin qu’il nécessite l’abattage d’arbres adultes dont la présence contribue à la mise en valeur du paysage urbain. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la construction projetée, dotée de deux volumes contrastés et encastrés, présente un parti-pris architectural plus contemporain que les constructions voisines, l’environnement bâti se compose de quelques maisons individuelles et de bâtiments d’activité économique sans homogénéité architecturale particulière. En outre, l’abattage d’arbres adultes n’est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte au paysage urbain. Dans ces conditions, le projet en cause ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le maire ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour refuser à la pétitionnaire sa demande de permis de construire.
En ce qui concerne les motifs substitués :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En premier lieu, la commune d’Annecy demande que soit substitué au motif cité au point 6 celui tiré de ce que le projet de construction méconnait les dispositions de l’article 3.1 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme.
9. Aux termes de l’article 3 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.1 – Dispositions concernant les accès / Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères./ Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. / Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit préalablement à l’exécution des travaux obtenir une autorisation d’accès, précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme. / Les portails d’accès doivent être implantés en conséquence, et de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans créer de danger pour la circulation des automobiles, des piétons et des cycles ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la mise en place d’une barrière d’accès pour les véhicules à l’entrée de la parcelle, en bordure de propriété. D’une part, le temps d’attente des véhicules sera nécessairement court dès lors que cette barrière est motorisée et peut être actionnée à distance. D’autre part, la rue du Pré de la Danse présente une largeur et une visibilité suffisantes pour permettre un arrêt des véhicules avant d’entrer sur la propriété. Par suite, le maire ne peut se fonder sur la méconnaissance de l’article 3 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité.
11. En deuxième lieu, la commune d’Annecy demande que soit substitué au motif précité celui tiré de ce que le projet de construction méconnait les dispositions de l’article 6 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme.
12. Aux termes de l’article 6 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies / 6.0 – Généralités / Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saille à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse par 2 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. / 6.1 – Reculs par rapport aux limites des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer : – dans les secteurs UH1 et UH2 : recul minimum de 3 m / 6.2 – Cas particuliers : L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée : (…) pour les occupations et utilisations du sol suivantes : (…) – pour les annexes* fonctionnelles accolées ou non accolées au corps principal de la construction, à condition que : / leur hauteur à l’égout de toiture n’excède pas 3 m par rapport au terrain naturel avant et après terrassement (…) – les portes d’accès aux garages ne débouchent pas directement sur la voie * Sont qualifiées d’annexes les constructions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale, tels que garage, abris de jardin, celliers, local technique etc… ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le local à vélo du projet en litige est situé en bordure de propriété. Toutefois, ce local présente une hauteur de toit inférieure à trois mètres, et sa porte d’accès ne débouche pas directement sur la voie publique. Ainsi, ce local doit être considéré comme une annexe au sens des dispositions précitées. Par suite, le maire ne peut se fonder sur la méconnaissance de l’article 6 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis sollicité.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Le coefficient d’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser : – dans le secteur UH1 et UH2 : 0,30 (…) Le coefficient d’emprise au sol correspond au rapport entre la projection verticale du volume hors œuvre des constructions et la surface totale du terrain d’assiette du projet. Ne sont pas pris en compte : – les parties entièrement enterrées des bâtiments, – les stationnements partiellement enterrés, tels qu’admis à l’article 11 UH (hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure du parc de stationnement, inférieure ou égale à 1,50 m vis-à-vis du terrain naturel). – les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, notamment les balcons, qu’ils soient portés ou non ».
15. En l’espèce, la surface du terrain étant de 859 m², l’emprise au sol maximale autorisée est de 257,70 m². Il ressort du plan de masse du projet que l’emprise du bâtiment est de 257,50 m². Ainsi que le fait valoir la requérante, les terrasses de plain-pied, qui ne dépassent pas le niveau du sol naturel n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Dans ces conditions, le maire ne peut se fonder sur la méconnaissance de l’article 9 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis sollicité.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Stationnement / 12.0 – Généralités / Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / Concernant le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum : – pour les constructions à usage d’habitat (…) dans le secteur UH2 : 2 places par logement dont 1 en souterrain ou partiellement enterrée ou couverte. 50 % des places en surface seront destinées aux visiteurs ».
17. La commune fait valoir que le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées, mais que sa réalisation entraînera la suppression de 21 places de stationnement actuellement affectées à l’enseigne Botanic. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du projet. Par suite, le maire ne peut se fonder sur la méconnaissance de l’article 12 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis sollicité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les jardineries de Salève est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2021 du maire portant refus de permis de construire ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
20. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
21. L’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2021 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune d’Annecy de délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire correspondant à la demande déposée par la requérante le 28 mai 2021 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle.
Sur les frais du procès :
22. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Annecy la somme de 1 500 euros à verser à la société Les jardineries de Salève en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Annecy de délivrer à la société Les jardineries de Salève le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois.
Article 3 : La commune d’Annecy versera à la société Les jardineries de Salève une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Les jardineries de Salève et à la commune nouvelle d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
T. PEREZ
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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