Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2603808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2026, Mme E… Z… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas.
Elle soutient que :
- le nom de la personne figurant en troisième position sur les bulletins de vote de la liste « St Didier 2026-2032 » ne correspond pas à celui figurant sur l’arrêté préfectoral du 27 février 2026 établissant la liste des candidats ;
- cet arrêté préfectoral n’a pas été affiché en mairie et devant le bureau de vote ;
- le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 2 mars 2026 a été irrégulièrement utilisé à des fins de propagande électorale en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- des propos non tenus ont été ajoutés à ce procès-verbal et certains, diffamatoires, caractérisent des manœuvres au sens de l’article L. 97 du code électoral ;
- la municipalité a organisé deux inaugurations le 25 janvier et le 28 février 2026, au cours desquelles le maire a prononcé des discours à caractère électoral, a mis en avant sa liste, et des boissons et denrées financées par des fonds publics ont été distribuées ;
- l’absence d’autorisation permettant l’utilisation de salles communales pour des réunions électorales ainsi que l’arrêté n°85-2024 interdisant l’affichage d’opinions ont porté atteinte à l’égalité entre candidats ;
- le maire a fait usage de symboles républicains sur un document de campagne ;
- une publicité pour une entreprise privée a été insérée dans un document de campagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 avril 2026, Mme S… U…, M. Q… Y…, Mme AA… H…, M. O… T…, Mme X… F…, M. W… A…, Mme D… G…, M. C… R…, Mme J… I…, M. AB…, Mme V… M…, M. B… N… et Mme P… L…, représentés par Me Lamamra, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de Mme Z… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la protestation est irrecevable dès lors qu’elle ne renseigne pas l’adresse de la protestataire et ne formalise pas de conclusions précises, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Z….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 pour les élections municipales de la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas, les listes menées par Mme S… U… et Mme E… Z… ont respectivement obtenu 352 voix et 164 voix des 516 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue. Par sa protestation, Mme Z… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L.52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. ». Ces dispositions qui prévoient les peines et amendes dont sont passibles les auteurs de certaines infractions, ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’opérations électorales. Cependant, il revient au juge de l’élection de rechercher si des manœuvres, telles que définies par ces dispositions, ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 2 mars 2026 que le maire sortant, candidat à sa réélection, a abordé, en des termes parfois très critiques mais non diffamatoires envers la liste menée par Mme Z…, divers points concernant la période électorale, notamment s’agissant de la cérémonie des vœux, de l’utilisation de salles communales, de la participation à la vie locale ou de l’éthique des élus. Toutefois, il n’est pas établi que des propos ont été ajoutés au procès-verbal sans avoir été tenus, et il n’est pas allégué que Mme Z… aurait été dans l’impossibilité de répondre en temps utile à ces déclarations qui n’excèdent pas les limites de la polémique électorale et ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu de l’écart de voix entre les deux listes. Par ailleurs, la circonstance que ce procès-verbal a été affiché sur les panneaux municipaux et sur le site internet de la mairie le 10 mars 2026, qui relève d’une obligation légale, n’est pas de nature à caractériser l’utilisation de moyens de la collectivité à des fins de propagande électorale. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 et de l’article L. 97 du code électoral doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme Z… soutient que les inaugurations de la place Marguerite Testud, du chemin Huguette Faure et de la plaque nominative de la salle polyvalente Raymond Rouressol auxquelles le maire en exercice a participé les 25 janvier et 28 février 2026, rassemblant entre vingt et trente personnes, ont été utilisées à des fins électorales. Toutefois, à supposer que le maire ait évoqué s’être rendu la veille à un « meeting des adversaires » et soutenu que « certains colistiers (…) ne connaissent rien à ce qui se passe dans la commune », ces propos ne caractérisent pas un abus de propagande ou une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, Mme Z… pouvant répondre à ces propos utilement au cours de la campagne électorale. Par ailleurs, la circonstance qu’une personne servant des boissons s’est présentée à quelques participants comme étant colistière du maire sortant est insuffisante pour caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Le grief doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté n°85-2024 du 26 septembre 2024 produit en défense, qui se borne à réglementer l’affichage sur les panneaux communaux, aurait été édicté en vue d’interdire l’affichage d’opinion, ni que la liste menée par Mme Z… n’aurait pu utiliser de salles communales alors qu’il est au contraire établi que ses membres ont tenu une réunion le 27 février 2026 dans une salle de la mairie. Par suite, Mme Z… n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité entre candidats a été méconnu et le grief doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. (…) ». Si ces dispositions ne sont applicables qu’aux affiches et circulaires, l’utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
Il ne résulte pas de l’instruction que le tract émanant du maire sortant sur lequel il apparaît ceint de l’écharpe tricolore, qui ne constitue ni une affiche ni une circulaire, serait constitutif d’un moyen de pression susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. Par suite le grief doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme Z… affirme que le maire sortant a inséré dans un document de campagne une publicité pour l’entreprise dénommée « le petit coup de pouce de Patricia », elle n’en justifie pas et le grief doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste (…) / (…) La liste déposée indique expressément : (…) / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats (…) ». Aux termes de l’article L.66 de ce code : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ». Aux termes de l’article L. 52-3 du même code : « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (…) ». Et aux termes de l’article R.66-2 de ce code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (…) 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3 ; (…) »
Mme Z… soutient que le nom de la 3ème candidate de la liste « St Didier 2026-2032 », Mme AA… H…, figurant sur les bulletins de vote, ne correspond pas à celui de Mme AA… K…, indiqué sur la liste des candidats établie par arrêté préfectoral du 27 février 2026. Il résulte toutefois de l’instruction que la déclaration de candidature de l’intéressée portée sur le Cerfa n° 14998 mentionne « K… » comme nom de naissance, et « H… » comme nom d’usage devant seul figurer sur les bulletins de vote, à la demande de l’intéressée, de sorte que les dispositions de l’article L.52-3 du code électoral n’ont pas été méconnues. En outre, alors qu’il s’agit de la même personne, la circonstance que l’arrêté préfectoral portant établissement de la liste de candidats mentionne le nom de naissance de l’intéressée et non son nom d’usage n’est pas de nature à constituer une irrégularité susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin, et il ne résulte pas de l’instruction que cette erreur ait introduit une confusion dans l’esprit des électeurs sur l’identité de cette candidate. Par suite le grief doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce qu’affirme la protestataire, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose l’affichage, en mairie ou dans les bureaux de vote, de l’arrêté préfectoral arrêtant la liste des candidatures. Par suite, le grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme Z… à fin d’annulation des élections municipales de Saint-Didier-sous-Aubenas doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Z… la somme demandée par les défendeurs au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme Z… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en défense au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… Z… et à Mme S… U…, représentante unique des défendeurs selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressé au préfet de l’Ardèche et à la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère ;
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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