Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2511146
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des arrêtés

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les arrêtés avaient été signés en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a jugé que les arrêtés comportaient des motifs de droit et de fait suffisants.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les requérants ne justifiaient pas de circonstances exceptionnelles pour leur maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les craintes des requérants n'étaient pas avérées et que leur situation ne justifiait pas une protection au titre de ces articles.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons humanitaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait leur maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Violation des droits des requérants par le signalement

    La cour a jugé que le signalement était conforme aux décisions administratives prises à leur encontre.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requérants étaient parties perdantes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2511146
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511146
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2511146