Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2511146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre et 14 novembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Labarthe Azébazé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 septembre 2025 par lesquels la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés ;
2°) d’enjoindre à la préfète de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de 2 semaines à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de supprimer leur signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil.
M. et Mme B… soutiennent que les arrêtés attaqués :
- sont entachés d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivés ;
- méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 18 novembre 2025 pour la préfète de la Haute-Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M et Mme B…, ressortissants albanais, sont nés les 11 avril et 7 septembre 1974. M. B… est entré en France le 3 août 2018, puis a été rejoint le 5 août 2019 par son épouse et leur trois enfants nés en 2006, 2009 et 2015. Après avoir vu leurs demandes d’asile rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ils se sont vu notifier des arrêtés du 18 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble et la Cour administrative d’appel de Lyon. Ils ont formé le 30 octobre 2023, pour M. B…, et le 28 avril 2025, pour Mme B…, des demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés contestés du 18 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, en vertu d’une délégation de signature de la préfète du 31 juillet 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté.
Les arrêtés attaqués comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si les requérants se prévalent d’une durée de présence en France de plus de 7 ans, celle-ci, comme l’intégration professionnelle de M. B…, sont principalement dues à leur maintien en situation irrégulière postérieurement au rejet de leurs demandes d’asile. Les deux enfants encore mineurs du couple pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. La circonstance que leur fils ainé, devenu majeur, se soit vu délivrer un titre de séjour ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et malgré les attestations de sympathie produites, les requérants ne font état d’aucune circonstance rendant impératif leur maintien à titre dérogatoire sur le territoire national. Les requérants ne peuvent, par ailleurs, utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 23 janvier 2025 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (…) ».
Compte tenu de la situation précédemment décrite des requérants et de leurs enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si les requérants font valoir des craintes pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d’origine, leurs déclarations, peu circonstanciées, ne permettent pas de regarder le risque invoqué comme avéré. Au surplus, leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de M. et Mme B…, parties perdantes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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