Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 17 mars 2026, n° 2516296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2025 et le 25 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Watat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 4 juin 2001, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 août 2024 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 janvier 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle que la demande de la protection internationale de l’intéressée a été rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA et précise qu’il ne ressort pas de la situation personnelle et familiale de l’intéressée que cette dernière dispose d’un droit au séjour en France. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Mme B…, entrée en France en 2024, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève en France. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire. Par ailleurs, elle se prévaut de sa relation avec un compatriote, de la présence de leurs enfants mineurs et de la circonstance que son compagnon a déposé une demande de protection internationale. Cependant, d’une part, l’attestation de demande d’asile de son conjoint produite dans le cadre de la présente instance ne peut être regardée comme probante au vu des incohérences de date qu’elle présente. D’autre part, elle n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec ses enfants en bas âge et son compagnon, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et au vu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ou comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée, doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ailleurs, aucun dépens n’ayant été exposés, la demande relative aux dépens ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Cancer
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Cantal ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Poursuites pénales ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Administration communale ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Régularisation ·
- Préjudice moral ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Capital ·
- Infraction ·
- Disposition réglementaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Aide
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Réponse ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Prénom ·
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.