Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 mars 2025, n° 2500899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2025, Madame B A, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 16 juin 2024 du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus d’admission au séjour prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin le 20 décembre 2024 ;
4°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande d’admission au séjour née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle justifie de l’urgence ; elle justifie d’une urgence particulière à ce que l’exécution des ou de l’une des décisions en litige soit suspendue en raison des conséquences lourdes pour elle et pour ses enfants mineurs à charge ; l’urgence est établie compte tenu de l’abstention prolongée de l’administration à statuer sur sa demande ; elle ne peut ni exercer une activité professionnelle, ni s’inscrire à Pôle emploi, ni suivre une formation professionnalisante ; elle n’est pas autorisée à enregistrer une demande de logement social ou à obtenir un logement ; elle est privée du bénéfice de prestations sociales, en particulier de l’allocation de tiers aidant d’un enfant handicapé ; l’urgence à statuer tient également à la présence au sein de son foyer de deux enfants mineurs, dont une enfant en bas-âge et un fils reconnu handicapé ; l’état de santé extrêmement fragile de son fils, reconnu handicapé et souffrant d’un trouble du spectre autistique sévère, ne peut s’améliorer dans un contexte insécurisant et instable ; l’état de santé de son fils, les besoins spécifiques de cet enfant pour stabiliser et améliorer son état, les soins médicaux impératifs mis en place en France pour prévenir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’ineffectivité de l’accès à de tels soins et l’ineffectivité de la protection accordée par l’Italie, caractérisent une urgence à statuer et à l’admettre au séjour, pour permettre à l’enfant de vivre dans un cadre stable,
sécurisant et adapté à son état ; l’urgence est également établie s’agissant du refus de délivrance d’un récépissé ; la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite en raison de sa précarité administrative et de son impossibilité de prouver la régularité de sa présence sur le territoire français ; contrairement à ce qu’indique le préfet, elle ne s’est pas maintenue plus de trois ans sur le territoire français avant d’initier sa première demande de régularisation ; le préfet du Bas-Rhin ne saurait sérieusement soutenir qu’elle peut s’établir sur le territoire français et y exercer une activité professionnelle, avec son titre de séjour italien, délivré au titre de l’asile ; elle a réalisé des démarches afin que sa fille puisse obtenir l’asile, en raison d’un risque d’excision auquel elle est personnellement exposée, et alors que le père se trouve actuellement dans un état de santé dégradé ; elle justifie que les conditions de vie dans lesquelles elle s’est trouvée en Italie et les obstacles concrets et sérieux auxquels elle a dû faire face l’ont empêchée de jouir effectivement de son droit d’asile et de ses droits fondamentaux dans ce pays, et l’ont placée dans une situation de dénuement extrême ; cette situation est constitutive de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute pour les autorités italiennes de lui avoir octroyé une protection effective ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; cette décision est entachée d’un défaut de motivation ; le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplissait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York, compte tenu de la procédure d’asile en cours pour sa fille et du handicap et de l’état de santé de son fils ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade ; en retenant que le défaut de prise en charge médicale de son fils n’entraînerait pas pour lui des conséquences d’une exceptionnelles gravité, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplissait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; elle serait exposée à une situation de dénuement matériel extrême ainsi qu’à des obstacles sérieux dans l’accès aux soins pour son fils, et dans l’accès au travail pour elle-même, en cas de retour en Italie, ce qui serait constitutif de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision n’est pas suffisamment motivée ; le préfet n’ayant pas versé aux débats l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 juillet 2024, il lui appartient de démontrer que la procédure a été régulière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ; en refusant de lui délivrer un récépissé le temps de l’examen de sa demande le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ; ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le numéro 2500860 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendus les observations de Me Elsaesser, reprenant les moyens et conclusions de la requête, et les explications de Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, les circonstances susvisées invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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