Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 26 déc. 2024, n° 2402807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 9 octobre 2024 signée le 18 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Caen la requête présentée par M. B E C, enregistrée le 22 juillet 2024.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 21 octobre 2024, M. B E C, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est prise en violation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il présente des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 16 octobre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 23 août 2016, n° 59166/1228 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décisions des 2 janvier 2024 et 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière pour statuer sur les requêtes relevant des procédures relatives à l’éloignement des étrangers mentionnées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure ou issue des dispositions des articles 72 à 79 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024 à 14 heures, en présence de M. Lounis, greffier d’audience, en l’absence des parties.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er novembre 2000, est entré en France le 24 février 2023 pour y demander l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 19 décembre 2023, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mai 2024. Par l’arrêté contesté du 26 juin 2024, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 16 octobre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, doit être écarté, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été empêché de faire état d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de cette décision.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. C fait valoir qu’il a établi sa vie privée en France, occupe un emploi de serveur depuis avril 2023 et suit des cours de français témoignant ainsi de sa réelle volonté d’insertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en février 2023, à l’âge de vingt-deux ans, soit moins d’un an et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Si le requérant produit des bulletins de salaire d’avril 2023 à juin 2024, ils ne sauraient néanmoins témoigner d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. En outre, M. C a vécu la majeure partie de sa vie au Bengladesh et il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, la durée de son séjour sur le territoire tient à l’examen de sa demande d’asile et à l’exercice des voies de recours. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour ne peut qu’être écartée.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et selon le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). M. C soutient qu’il encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi au Bengladesh en raison des persécutions dont il a été victime. Toutefois, en ne produisant que l’arrêté contesté, le requérant ne verse aucune pièce permettant d’établir le bien fondé de ses allégations. En outre, sa situation personnelle a déjà fait l’objet d’un examen attentif de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile qui ont rejeté sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, et d’une part, M. C ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 lesquelles ont été abrogées par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. D’autre part, la décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment, son entrée récente sur le territoire français, la circonstance qu’il ne justifie pas avoir de liens personnels et familiaux en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de tous liens dans son pays d’origine. Enfin, il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Il ressort de la motivation même de l’arrêté du 26 juin 2024 que le préfet du Calvados a bien pris en considération la durée de présence de M. C sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose d’aucun lien personnel ou familial stable et intense sur le territoire français et qu’il n’y justifie que d’une présence inférieure à un an et demi à la date de la décision attaquée. Par conséquent, et bien que M. C n’ait jamais fait l’objet de mesures d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions. A cet égard, si le requérant soutient qu’il présente des circonstances humanitaires, il résulte des dispositions exposées précédemment, que le préfet n’était pas tenu de se prononcer sur l’existence d’éventuelles circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables à la situation de M. C qui, disposant d’un délai de départ volontaire, relève de l’article L. 612-8 du code précité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 26 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de de M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me El Amine et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LOUNIS
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