Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2310905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. F D, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé à M. D l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paganel, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 1er août 1981, est entré en France le 21 mars 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de type « C », valable du 25 janvier 2016 au 22 juillet 2016. Par une demande déposée le 5 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France. M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B H, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. D est entré en France le 21 mars 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type « C », valable du 25 janvier 2016 au 22 juillet 2016. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’expiration de son visa, il s’est maintenu en situation irrégulière et n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’à compter du 5 avril 2023. L’intéressé se prévaut de la présence en France de sa sœur, Mme E D, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 27 février 2032, avec laquelle il justifie, par plusieurs attestations, entretenir des liens familiaux étroits. Cependant, en dehors de sa sœur, le requérant ne justifie d’aucune autre attache familiale sur le territoire national. En effet, d’une part, si M. D fait valoir qu’il est hébergé par son frère, M. C D, naturalisé français, il ne l’établit pas. D’autre part, s’il se prévaut de sa relation avec Mme G A depuis le mois d’août 2022, celle-ci demeure trop récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant fait valoir qu’il est investi en tant que bénévole au sein de l’association « Stop Sida » depuis 2022 et qu’il a entrepris des démarches de recherche d’emploi, les attestations de bénévolat versées au débat, lesquelles font état d’une participation résiduelle de l’intéressé au sein de cette association, de même que celles relatives à des entretiens d’embauche, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une insertion sociale et professionnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet du Nord des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
10. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que M. D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à cette convention en cas de retour en Algérie, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et, étant partie perdante dans la présente instance, celles tendant au versement d’une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président-rapporteur,
— Mme Bruneau, première conseillère,
— M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
M. PAGANELL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. BRUNEAU
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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