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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 16 juin 2025, n° 2205084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, et un mémoire enregistré le
28 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Marché de gros, représentée par Me Zapf, demande au tribunal d’être dégrevée de la somme de 12 917 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TF), de la taxe spéciale d’équipement (TSE), de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) au titre de l’année 2019 et de la somme de 9 485 euros au titre des mêmes taxes pour l’année 2020, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Le calcul de ces taxes devrait être fondé sur la valeur locative retenue par l’administration en application de l’article 1498 du CGI lors de la révision foncière des locaux professionnels initiée en 2010 et après application d’un abattement de 40 % en application de l’article 324 AA du CGI,
— La base d’imposition devrait être calculé sur les montants de 7 737 euros au 1er janvier 2016 pour l’hôtel Ibis et de 26 374 euros au 1er janvier 2017 pour l’hôtel Novotel en abandonnant le local-type retenu, dès lors qu’il a subi des modifications importantes en 1991 et se fondant sur trois nouvelles références de locaux type.
Par un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— Et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Marché de gros est propriétaire de locaux commerciaux sis au 23 espace méditerranée à Perpignan comprenant notamment des hôtels Ibis budget et Novotel. Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TF), à la taxe spéciale d’équipement (TSE), à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) au titre des années 2019 et 2020 pour des montants initiaux de 32 105 et 32 208 euros. Ses réclamations préalables des 4 octobre 2019 et 3 novembre 2020, tendant à la réduction des taxes précitées par révision de la valeur locative des locaux pour des montants de 3 432 et 8 301 euros, soit 11 733 euros pour les hôtels Ibis et Novotel, au titre de 2019 et de 9 845 € pour le seul hôtel Novotel pour 2020, ont été rejetées par le service le 28 juillet 2022. Par la présente requête, la SCI Marché de gros demande à être déchargée des montants de taxes précitées.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. D’une part, si la SCI Marché de gros demande l’application d’un abattement de 40 % à la valeur locative retenue par l’administration fiscale en application de l’article 324 AA du code général des impôts lors de l’établissement de la valeur locative au 1er janvier 2016, elle n’assortit le moyen d’aucunes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à renvoyer à une réclamation préalable du 12 décembre 2017, que le service soutient, sans susciter de réplique, n’avoir jamais reçue, qui déclare que « le local de référence qui a été retenu par vos services pour l’évaluation du local () ne présente pas les mêmes caractéristiques » sans autres arguments, ni justificatifs.
3. D’autre part, si la SCI Marché de gros conteste le choix du local-type n° 6 du procès-verbal 6670 ME utilisé pour le calcul de la valeur locative correspondant au « grand hôtel de Sète », il se borne à faire valoir que d’importants travaux ont eu lieu en 1991 mais sans justifier qu’ils aient pu modifier la valeur locative de l’immeuble concerné.
4. Enfin, si la SCI Marché de gros propose un local-type n° 3 hôtel Best Western sis au 8 boulevard Wilson à Perpignan (6,86 €/m²), un local-type n° 31 hôtel du Berry, sis au 6 avenue du général de Gaulle à Perpignan (5,87 €/m²), ou encore un local-type n° 166 hôtel « le crocodile rouge » sis au 14 rue des Cardeurs à Perpignan (4,5 €/m²), elle n’apporte aucun argumentaire tendant à démontrer que l’une de ces références serait plus appropriée pour le calcul de la valeur locative de ses propres hôtels.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins de réduction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Marché de gros au titre des frais exposes par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Marché de gros est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Marché de gros et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
JP. Gayrard Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2205084 sa
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