Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2519043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025, le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Okila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale car elle méconnaît les articles L.431-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en tant qu’ils garantissent le droit d’être entendu ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l’homme.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 17 novembre 2000, est entré en France le 18 juillet 2023 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que le requérant aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-3 du même code : Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. D’une part, la décision attaquée comporte le nom, le prénom et la signature de M. D…. D’autre part il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les décisions administratives peuvent être signées par voie électronique. Enfin, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose au préfet de mettre à la disposition du public « un mode d’emploi » de la signature électronique contrairement à ce que soutient le requérant qui au demeurant ne fait pas valoir que la signature aurait été apposée suivant un procédé non conforme.
6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter l’arrêt contesté.
8. En cinquième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. M. B… soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile, lors de l’entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté et des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet de police en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 avril 2025 rejetant la demande d’asile formée par M. B… lui a été notifiée le 30 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… qui n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision d’obligation de quitter le territoire n’emporte pas en elle-même retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. En neuvième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination M. B… pourra être éloigné comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l’article 3 de ladite convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. B… fait valoir qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 19 septembre 2024, confirmée par une décision de la CNDA en date du 15 avril 2025, ne livre, à l’appui de ses assertions, aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les craintes dont il se prévaut. Ainsi, M. B… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, président,
M. Raimbault, conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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