Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL L' Escale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, l’EURL L’Escale, représentée par M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 juillet 2025 portant fermeture administrative de l’établissement « L’Escale » qu’il exploite sis 34 rue de Clignancourt à Paris (75018) pour une durée de 45 jours ;
2°) d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement « L’Escale », sans délai, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de l’établissement pour une durée de 45 jours lui cause un préjudice grave et immédiat entraînant pour lui une perte financière importante liée à la perte d’exploitation ;
— la fermeture de l’établissement « L’Escale » porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre dès lors que la décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des faits reprochés et que la mise en œuvre de la sanction de fermeture d’établissement est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Le requérant n’apporte aucun élément, notamment de documents comptables permettant de connaître sa situation financière à la date de la mesure en litige, qui serait de nature à démontrer que la fermeture administrative de l’établissement « L’Escale » aurait pour conséquence de menacer directement et immédiatement son équilibre financier et sa pérennité à court terme. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la mesure de fermeture administrative de l’établissement « L’Escale » a été prise par un arrêté du préfet de police en date du 23 juillet 2025, M. B n’a introduit un recours contre cette décision qu’en date du 13 août 2025. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu’une fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quarante-cinq jours préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers, caractérisant ainsi une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de l’EURL « L’Escale » ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de l’EURL L’Escale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l’EURL L’Escale.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523470/9
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