Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 mai 2026, n° 2601551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026 à 12 heures 01 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2026, M. B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de lui remettre tout effet personnel notamment document d’identité, qui serait en la possession de l’administration ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, la préfecture n’apportant pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ; en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ; la mesure d’éloignement sera annulée en conséquence de l’annulation de cette décision ;
Sur le moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Chaïb, avocate commise d’office, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet a également commis une erreur de droit en n’envisageant pas prioritairement un renvoi vers Chypre où il est légalement admissible ; qu’il ne peut lui être fait interdiction de retour dans l’espace Schengen alors qu’il dispose d’un titre de séjour chypriote en cours de validité,
- les observations de M. E…, assisté d’un interprète en langue ourdou,
- et les observations de M. F…, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 24 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. E…, ressortissant pakistanais né le 20 février 2004 à Gujranwala, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, M. E… demande l’annulation de cet arrêté du 24 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
Par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du 9 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. C… A…, chef de la cellule « contentieux-ordre public », à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Il n’est ni allégué ni établi que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas vérifié, préalablement à l’édiction de la décision en litige, si le requérant pouvait bénéficier d’un droit au séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E… préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, et ce alors même qu’il ne fait pas mention de sa demande d’aide juridictionnelle en vue de contester devant la Cour nationale du droit d’asile la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile présentée en rétention.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ».
Il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne (UE) ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre.
Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, L. 621-2 ou L. 621-3, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’UE ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’UE ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Si M. E… a soutenu à l’audience que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne considérant pas que sa remise aux autorités chypriotes était prioritaire, il résulte des principes qui viennent d’être énoncés que le préfet a pu, alors que l’intéressé n’avait pas fait état de sa volonté d’être réadmis prioritairement vers Chypre, engager une procédure de réadmission vers ce pays, puis décider, par l’arrêté contesté, de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. E…, l’arrêté du préfet du Haut-Rhin comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne comporte pas d’ambiguïté quant à sa base légale. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, l’arrêté du préfet du Haut-Rhin comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E… préalablement à l’édiction de la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Haut-Rhin, pour fixer le pays de renvoi, se serait estimé en situation de compétence liée au regard de la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d’asile de M. E…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, si M. E… soutient qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Pakistan, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir la réalité des risques personnels et actuels allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…) ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui examine la situation de M. E… au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait inexactement apprécié la situation de M. E… en, d’une part, assortissant sa mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. Si le requérant fait valoir qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités chypriotes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure contestée, la République de Chypre n’étant pas partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 19 du présent jugement que M. E… ne démontre pas que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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