Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 août 2025, n° 2511128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A C B, représentée par Me Radhoini, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la condition d’urgence est constituée au regard de la période anormalement longue pendant laquelle elle a tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis, en étant maintenue en situation irrégulière ;
— que la mesure revêt un caractère utile pour régulariser sa situation administrative et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A C B, ressortissante égyptienne née en 1986, qui est entrée en 2017 sur le territoire français, a tenté sans succès de solliciter par message électronique un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 décembre 2023, et a envoyé de nombreux messages de relance à ce titre entre les 26 novembre et 1er décembre 2024, puis au cours du mois de juillet 2025. Toutefois, la requérante, qui s’est maintenue en situation irrégulière en France pendant plus de six ans avant de solliciter un premier rendez-vous en préfecture, et ainsi dans cette même situation depuis plus de huit ans à la date de sa requête, ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et ses ressources, de nature à démontrer l’urgence qui s’attacherait à ce que sa situation soit examinée par l’administration, et le cas échéant régularisée, dans des délais brefs.
4. Par conséquent, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitée n’est pas satisfaite, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction de la requête, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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