Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2500245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 6 mai 2025, M. C… E…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
-
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelles gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12h.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 18 octobre 1978 à Oran (Algérie), déclare être entré en France pour la dernière fois le 3 juin 2018. Le 28 juillet 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et suffisamment précis, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’ait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les article 6 (5°), 7 (b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. E… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de la décision en litige, que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu de reprendre de manière détaillée l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. E… mais seulement de mentionner les plus pertinents, se serait abstenu de procéder à un examen attentif de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E…, qui a présenté un dossier en vue de l’obtention de titre de séjour, aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de la Haute-Garonne des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. En outre, malgré la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, il n’avait pas à être spécifiquement invité par le préfet de la Haute-Garonne à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». L’article 9 de ce même accord stipule que : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… ne disposait pas d’un visa de long séjour, ce dernier étant entré en France, pour la dernière fois, le 3 juin 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 25 décembre 2015 au 24 juin 2016 délivré par les autorités espagnoles, ni d’un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l’emploi. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour ces seuls motifs, valablement refuser de délivrer à M. E… un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, sans être tenu d’examiner ou de transmettre aux services compétents la demande d’autorisation de travail présentée par l’intéressé, la présentation d’une demande d’autorisation de travail incombant, en tout état de cause, à son employeur en vertu des dispositions du code du travail citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 3 juin 2018 et y résider sans discontinuité depuis lors, il ne produit aucun élément permettant d’établir sa présence en France au cours des années 2021 et 2022. S’il est père de trois enfants, dont deux mineurs à la date de la décision litigieuse, nés de sa relation avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire français, il ressort notamment de l’ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2019 que l’autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs a été confiée à leur mère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… s’acquitte de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation à laquelle il a été condamné par cette même ordonnance. Par ailleurs, s’il établit avoir exercé une activité professionnelle ponctuelle de manœuvre en bâtiment lors de contrats de mission temporaire entre les mois de juillet et décembre 2018 pour le compte de la scoiété ABI TT, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été recruté sous couvert d’une carte d’identité française, de sorte qu’il n’était pas autorisé à travailler. Postérieurement à cette activité, M. E… se borne à produire un bulletin de paie établi en mars 2019 pour une activité de peintre et un certificat de travail attestation d’une activité similaire entre le 1er octobre et le 20 décembre 2019 ainsi que des documents relatifs à la création d’une entreprise exerçant des activités de poste et de courrier en novembre 2020, sans qu’il ne soit accompagné d’éléments relatifs à la réalité de cette activité. Dès lors, M. E… ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle durable sur le territoire français, malgré la promesse d’embauche rédigée à son endroit en vue de la conclusion d’un contrat de travail à durée à determinée par la SAS PP Occitanie le 12 mai 2023. Enfin, la production de quatre attestations, la présence régulière de son frère en France et sa participation a des activités sportives sont insuffisantes pour considérer que M. E… a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français alors même qu’il a résidé durant près de quarante ans dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicables aux ressortissants algériens.
D’autre part, sans que M. E… puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Valls, qui est dépourvue de caractère règlementaire, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit ainsi être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. E… n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs, sur lesquels il n’exerce plus l’autorité parentale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. E…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 6 (5°) et 7 (b) de l’accord franco-algérien à l’encontre de la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
Si M. E… soutient qu’il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait été insuffisant pour lui permettre d’organiser, dans de bonnes conditions, son départ du territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence, de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. E… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. E…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sadek.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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