Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2520518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 et un mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet de la même année, MM. B… et C…, représentés par Me Balme Leygues, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la liste arrêtée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L.4111-2-I et L.4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024, d’une part, et la délibération du jury établissant la liste des candidats admis, révélée par cette liste, de l’autre ;
2°) d’enjoindre aux jurys concernés et au Centre national de gestion de réexaminer leur situation dans un délai de 5 jours et avant le 27 juillet prochain et de les affecter, dans la limite des postes disponibles dans leurs spécialités respectives, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, en parcours de consolidation des compétences ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du Centre national de gestion la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence, qui est quasiment présumée en matière d’irrégularités susceptibles d’avoir affecté le déroulement d’un concours de recrutement, est caractérisée en l’espèce par l’intérêt à ce qu’ils s’engagent sans attendre dans le parcours de consolidation des compétences ouvert aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances ;
- s’agissant du Dr C…, l’urgence est caractérisée car sans autorisation d’exercice, son titre de séjour qui expire le 10 septembre prochain ne pourra être renouvelé et il perdra son emploi alors que son épouse, lauréate des épreuves de vérification des connaissances, est engagée en parcours de consolidation des connaissances en France et que ses enfants y sont scolarisés ;
- c’est de manière « incantatoire » que le Centre national de gestion soutient en défense que les intéressés pourraient bénéficier d’une autorisation provisoire d’exercice dans l’attente de la prochaine session, prévue en novembre 2025 ;
- en application des articles 2 et 22 de l’arrêté du 9 juillet 2021 et de l’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2024, les lauréats aux épreuves de vérification des connaissances disposent d’une période de 6 mois expirant le 27 juillet 2025 pour candidater auprès des établissements et obtenir un poste pour effectuer leur parcours de consolidation des connaissances, période au terme de laquelle ils perdent le bénéfice du concours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées compte tenu de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats par le jury, qui a fixé, comme lors de la session 2023, des notes minimales d’admission différentes selon que les candidats relèvent de la liste A de droit commun, comme les requérants, ou de la liste B, fixant pour ces derniers cette note à 10/20, comme il ressort notamment du mémoire en défense présenté dans une autre instance, jugée par le tribunal, n° 2404017, alors que la seule différence de traitement admise consiste dans l’inopposabilité des quotas de postes aux candidats de la liste B, à la différence de ceux de la liste A ;
- il revient au Centre national de gestion de prouver que les requérants ne pouvaient prétendre à la qualité de lauréats, sauf à leur imposer une preuve impossible à rapporter ;
- il ressort de la pièce 17 relative au classement de M. B…, jointe au mémoire en réplique, que classé, aux épreuves de la session 2024, avec sa moyenne obtenue de 11,3 sur 20, en position 791 pour 826 postes, « il aurait donc été reçu si tous les postes avaient été pourvus ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et subsidiairement à son rejet au fond et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable car collective et dirigée contre des décisions ne présentant pas entre elles un lien suffisant, les requérants s’étant présentés à des épreuves de spécialités différentes et l’urgence s’appréciant individuellement ;
aucune « quasi-présomption d’urgence » n’est applicable en l’espèce ;
M. B… justifie s’être inscrit à la prochaine session d’épreuves de vérification des connaissances en novembre prochain, ce qui lui permet de bénéficier d’une autorisation d’exercice provisoire et de continuer d’exercer ses actuelles fonctions, en application du décret n°2024-1191 du 19 décembre 2024 et, dans l’attente de sa délivrance, de l’instruction n°DGOS/RH2/2025/21 du 31 janvier 2025 ;
une décision empêchant la pratique de la médecine ou faisant perdre le bénéfice d’une promesse de recrutement ne permet pas de caractériser l’urgence ;
M. C… peut s’inscrire à la prochaine session d’épreuves de vérification des connaissances, ainsi qu’il s’y est engagé ;
le doute sérieux sur la légalité doit être écarté car les candidats des listes A et B ne sont pas placés dans une situation identique pour l’application du principe d’égalité d’une part et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres, les lauréats de la liste B n’étant pas tenus de choisir parmi l’un des postes proposés, d’où une différence de situation, l’admission des candidats inscrits sur la liste B étant sans incidence pour ceux admis sur la liste A pour lesquels « le numerus clausus demeure le même », et en tout état de cause, la fixation de seuils d’admission distincts poursuit un objectif d’intérêt général en lien avec la distinction opérée, consistant à favoriser l’insertion des personnes ayant dû fuir leur pays d’origine.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2506469 par laquelle MM. B… et C… demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L.4111-2-I et L.4221-12 du code de la santé publique ;
- l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossholz pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le 23 juillet 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la juge des référés était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions présentées aux fins de suspension, en tant qu’elles concernent les épreuves de vérification des connaissances organisées dans d’autres spécialités que celles dans lesquelles les requérants ont été candidats au titre de la session 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 juillet 2024 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grossholz, juge des référés ;
- les observations de Me Balme Leygues pour MM. C… et B…, ce dernier étant présent, qui reprend les moyens de la requête et ajoute, d’une part, qu’en pratique, c’est avec un important retard que l’administration procure des autorisations temporaires d’exercer la médecine à des personnes n’ayant pas été admises aux épreuves de vérification des connaissances, et d’autre part, que se présenter à la prochaine session, prévue en novembre 2025, supposerait de réviser en vue de celle-ci alors que les requérants ne disposent pas de temps pour ce faire, dès lors qu’ils exercent à l’hôpital à raison d’environ 60 heures par semaine, de sorte que la possibilité de se présenter à cette prochaine session n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient le Centre national de gestion en défense, à remettre en cause l’urgence ;
- et les observations de Me Mercier, substituant Me Bazin, représentant le Centre national de gestion, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le Centre national de gestion a été enregistrée le 24 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a établi la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024. Les requérants doivent être regardés comme demandant à la juge des référés d’ordonner la suspension de cette décision ainsi que de la délibération du jury à laquelle elle fait suite et qu’elle révèle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les conclusions formées par MM. B… et C… contre les décisions dont la suspension est demandée présentent à juger les mêmes questions sans qu’il y ait à examiner des circonstances de droit ou de fait particulières à chacun des requérants. Dès lors, MM. B… et C… sont recevables à présenter ces conclusions dans une seule requête.
Sur les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les épreuves de vérification des connaissances organisées dans d’autres spécialités que la médecine générale et l’urologie :
3. Il ressort des pièces du dossier que MM. B… et C… n’ont été respectivement candidats aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2024 qu’au titre des spécialités « médecine générale » et « urologie ». Par suite, chacun d’entre eux n’a d’intérêt à agir contre les décisions attaquées qu’en ce qu’elles déterminent les candidats admis dans sa spécialité. Leurs conclusions tendant à en demander l’annulation au titre des autres spécialités sont irrecevables.
En ce qui concerne les autres conclusions aux fins de suspension :
S’agissant de l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 9 juillet 2021 susvisé : « Le Centre national de gestion organise, à l’issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste. Pour chaque profession et chaque spécialité, les lauréats, nommés sur liste principale, sont affectés, dans l’ordre du classement, sur le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences. (…) Le directeur du Centre national de gestion affecte chaque lauréat, selon la procédure définie à l’article 23 du présent arrêté, sur un poste mentionné dans la liste annexée à l’arrêté annuel d’ouverture des épreuves de vérification des connaissances. Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent sur ce poste un parcours de consolidation des compétences d’une durée de deux ans ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2024 susvisé : « (…) Les lauréats nommés sur la liste principale, candidatent auprès des établissements sur un poste (…), à partir du 28 janvier 2025. Les établissements procèdent aux auditions des candidats et confirment leur choix aux candidats qu’ils souhaitent retenir. Ils en informent le Centre national de gestion qui procède à l’affectation des lauréats. La période d’audition des lauréats nommés sur liste principale par les établissements ne peut excéder six mois à compter de la publication des résultats. En l’absence d’affectation à l’issue de cette période le 27 juillet 2025, le lauréat perd le bénéfice du concours ».
7. Ainsi que le font valoir les requérants, qui ont introduit des recours à l’encontre des décisions dont ils demandent la suspension, notamment en référés, dès les 12 février et 7 mars 2025 et ne sauraient donc être regardés comme étant à l’origine de l’urgence qu’ils invoquent, en application des dispositions précitées, s’ils n’étaient affectés sur un poste en parcours de consolidation des compétences au 27 juillet prochain, ils perdraient le bénéfice du concours session 2024. Par conséquent, l’annulation des décisions dont ils demandent la suspension à la juge des référés dans le cadre de la présence instance, que pourrait prononcer le jugement au fond sur leur recours enregistré le 7 mars 2025, compte tenu des délais dans lesquels elle serait susceptible d’intervenir, ne pourrait remédier concrètement au préjudice résultant de l’exclusion des requérants de la liste des candidats admis à l’issue des épreuves de la session 2024. Il en résulte qu’au regard de la situation des requérants, la condition d’urgence est, dans les circonstances de l’espèce, remplie.
S’agissant l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8.
D’une part, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus / Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ». L’article 7 de l’arrêté du 9 juillet 2021 susvisé précise que « Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s’inscrivent sur une liste spécifique (liste B) selon les modalités définies à l’article 6 du présent arrêté./ Ils ne peuvent pas être inscrits, pour une même session de concours, à la fois sur la liste de droit commun (liste A) et sur la liste spécifique (liste B) ».
9.
L’article D. 4111-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, précise que « Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent : 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;/ 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. / Les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’arrêté du 9 juillet 2021 susvisé fixe notamment la composition et le fonctionnement des jurys constitués pour chaque profession et spécialité ouverte au concours qui propose un sujet et établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites anonymes qui sont identiques pour tous les candidats d’une même spécialité et prévoit, en son article 21, que « Pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission. /Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l’une des épreuves, ne peut être déclaré reçu ». L’article 21 de ce même arrêté dispose encore que : « Pour chaque profession et chaque spécialité (…), le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission (…) ».
10. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que les épreuves de vérification des connaissances sont organisées de manière identique pour l’ensemble des candidats, mais qu’elles constituent un examen en tant qu’elles concernent les réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, dont les lauréats sont inscrits sur la liste spécifique B, et un concours en tant qu’elles concernent les autres candidats, dont les lauréats sont inscrits sur la liste de droit commun A. Il résulte par ailleurs des catégories de personnes pouvant concourir au titre de la liste B que l’objet de cette différence de traitement est de favoriser l’installation en France des candidats se trouvant dans l’impossibilité d’exercer la médecine dans le pays qui leur a délivré leurs diplômes.
11.
D’autre part, il est loisible au jury d’un concours ou d’un examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission complétant les dispositions instituant des notes éliminatoires, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021 cité au point 9. En outre, il résulte des dispositions précitées, et notamment de ce même article 21 de l’arrêté, que la note minimale exigée pour l’admission doit être fixée de manière unique par le jury pour les deux listes et que seul l’épuisement du nombre de postes ouverts au concours de la liste A peut conduire à ce que le dernier admis de la liste A ait une moyenne supérieure à cette note et, partant, à celle obtenue par le dernier admis sur la liste B. Par ailleurs, le jury restant souverain pour apprécier la valeur des candidats, il lui est également loisible de ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts au concours.
12.
Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
13.
En premier lieu, il est constant, comme il a été dit, que les candidats inscrits au titre des listes A et B aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2024 ont été soumis aux mêmes épreuves et évalués, sur la base d’une grille de correction commune, par un même jury qui devait, en vertu de l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021, fixer, pour les deux listes, une note minimale d’admission permettant de garantir un niveau d’aptitude pour les candidats reçus. Il est constant qu’au titre de cette session, le jury a, en méconnaissance des dispositions précitées, décidé de fixer le seuil d’admission à 10 s’agissant de la liste B et à des seuils d’admission, dont il ressort des pièces du dossier et plus précisément des notifications aux requérants de leurs résultats individuels de non admission, jointes à leur requête, qui ont été fixés, en médecine générale, à plus de 11,3, moyenne obtenue par M. B… et, en urologie, à plus de 13,25, moyenne obtenue par M. C…, s’agissant de la liste A. Il ressort également des pièces du dossier que cette différence ne résultait pas de l’épuisement du nombre de postes ouverts, dont il ressort des pièces du dossier que 263 sont restés vacants en médecine générale et 13 en urologie. Par suite, la différence entre ces seuils respectivement fixés à plus de 11,3 et 13,25 pour la liste A et celui fixé pour la liste B, qui n’est pas la conséquence du caractère opposable aux candidats de la liste A du nombre de postes ouverts au concours, ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de ne pas entraver l’installation en France des lauréats ne pouvant, du fait de leur situation statutaire, exercer la médecine dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme. Par ailleurs, dès lors que le jury a estimé, s’agissant de la liste B, que la note de 10 suffisait à garantir un niveau de connaissances médicales suffisant pour proposer une affectation dans un établissement hospitalier aux lauréats, la fixation du seuil d’admission à plus de 11,3 et 13,25 respectivement, s’agissant de la liste A, ne peut être regardée comme exigée par la nécessité de garantir la qualité des soins dispensés par les personnes reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Enfin, le Centre national de gestion ne fait valoir en défense aucun autre motif susceptible de justifier la différence de traitement entre les candidats de la liste A et ceux de la liste B, qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie et qui est sans rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit.
14.
Dans ces conditions, compte tenu de la fixation, par le jury, de seuils différents pour les listes A et B, alors que tous les postes ouverts au concours n’étaient pas pourvus et que la valeur des candidats des deux listes était appréciée identiquement, il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée, au regard des dispositions précitées et du principe d’égalité.
15.
En second lieu, la méconnaissance mentionnée ci-dessus du principe d’égalité est dépourvue de toute incidence sur l’appréciation comparée des mérites des lauréats qui ont été déclarés admis sur la liste A. Il s’ensuit qu’il n’y a lieu de suspendre la délibération du jury et la liste des lauréats de la liste A telle qu’elle a été arrêtée, qu’en tant seulement qu’elles ont eu pour effet d’exclure les candidats de cette liste ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16.
Eu égard à la portée de la suspension prononcée et, comme il a été dit, à la circonstance que son motif est dépourvu de tout effet sur l’appréciation des mérites comparés des candidats qui ont déjà été déclarés admis, il convient d’enjoindre au Centre national de gestion de réexaminer, sur la base des notes attribuées par le jury, avant le 26 juillet 2025, en vue de l’éventuelle affectation provisoire, jusqu’au jugement au fond de leur recours en annulation, des requérants sur un poste au plus tard le 27 juillet prochain, en application des dispositions précitées au point 6, la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes qui étaient ouverts au concours.
Sur les frais de justice :
17.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit, sur ce fondement, mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes à la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre national de gestion une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la liste arrêtée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L.4111-2-I et L.4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024 et la délibération du jury établissant la liste des candidats admis, révélée par cette liste, dans les spécialités « médecine générale » et « urologie », est suspendue en tant que ces décisions ont exclu de la liste A les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu.
Article 2 : Il est enjoint au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer, sur la base des notes attribuées par le jury, la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, avant le 26 juillet 2025, en vue de prononcer l’éventuelle affectation provisoire des requérants sur un poste en parcours de consolidation des compétences au plus tard le 27 juillet prochain.
Article 3 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à MM. B… et C… une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. D… B… et A… C…, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Grossholz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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